La communauté légale est une communauté réduite aux acquêts. La formule peut être source d'erreurs dès lors que l'on retient une acception étroite du terme acquêts considérant que ce terme recouvre les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage.
En réalité, dans des termes équivoques, l'article 1401du Code civil invite à prendre en compte non pas uniquement les acquêts, mais les sources d'acquêts que sont les produits du travail et les économies faites sur les fruits. Le terme acquêts ne doit pas être pris dans son acception stricte, mais dans une acception plus générale.
[...] Sous l'empire du Code civil, la communauté avait un droit de jouissance sur les biens propres de chaque époux et les fruits tombaient incontestablement en communauté. Cette règle était incompatible avec la reconnaissance . En 85, on supprime ce droit de jouissance. Pour autant, le législateur ne veut pas vider de toute substance la communauté. Il reconnaît la vocation communautaire sur les revenus des biens propres, mais il le fait en des termes difficilement compatibles, tant dans l'article 1401 que dans l'article 1403. [...]
[...] Les acquêts Les acquêts entrent en communauté. Si on prend acquêts au sens strict du terme, on vise alors les biens qui font l'objet d'une acquisition pendant le mariage. Le terme acquisition implique en réalité une acquisition à titre onéreux. Toutes les variétés de biens sont concernées : biens meubles et immeubles, les éléments corporels et incorporels, les droits réels et de créance. Ainsi, entrent en communauté les créances ; l'obligation est un droit patrimonial et, par conséquent, un bien si on envisage cette obligation du côté actif et entre alors dans la communauté. [...]
[...] Ce sont aussi les biens intellectuels. Est des biens communs le fonds de commerce créé par un des époux pendant le mariage, la clientèle civile que réunit un des époux pendant le mariage, les créations intellectuelles de caractère industriel ou commercial, les brevets, les marques, les dessins, toute création littéraire et artistique. La catégorie des biens acquis pendant le mariage est extrêmement importante. [...]
[...] La majorité de la doctrine enseigne que les gains et salaires sont communs dès l'origine. Arguments : le terme acquêts a traditionnellement un sens plus large que celui de biens acquis. En réalité, il englobe tout ce qui provient de l'industrie des époux, tous les gains et profits. La rédaction de l'article 1401 est à un mot prêt analogue à la rédaction que lui donnait l'ancien article 1498 qui concernait la communauté conventionnelle réduite aux acquêts. Or, jamais on n'a discuté le fait que les gains et salaires entraient dès le début dans la communauté. [...]
[...] Les fruits et revenus des biens acquis, sans discussion possible, tombent dans la communauté. D'autre part, les biens qui sont l'accessoire d'un bien acquis sont communs. Les biens sont communs par subrogation réelle : report sur un bien nouveau d'un droit dont l'objet matériel a été détruit ou aliéné. Si un bien acquis pendant le mariage est détruit et que, par exemple, les époux bénéficient d'une indemnité d'assurance, cette indemnité sera commune. Cette subrogation réelle est une technique fondamentale qui permet de maintenir l'équilibre entre la masse commune et les masses propres. [...]
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