Les sources du contrat de bail sont traditionnellement présentes dans le code civil aux articles 1709 à 1778. Selon l'article 1709 du code civil, le contrat de bail est celui par lequel une personne, le bailleur, s'oblige à mettre une chose à disposition de l'autre partie, locataire ou preneur, pendant un certain temps et selon le versement d'un prix, le loyer ou la redevance.
Dans le code civil, le louage de chose est divisé en trois catégories, le bail de droit commun (articles 1714 à 1751 du code civil), le bail à loyer (articles 1752 à 1762 du code civil) et celui à ferme (articles 1763 à 1778 du code civil). Mais ces distinctions sont aujourd'hui totalement dépassées tant le régime du bail s'est diversifié. Des législations spécifiques à certains baux se sont peu à peu développées pour protéger le locataire. Ainsi en est il par exemple, du décret du 30 septembre 1953 qui concerne le bail commercial ou récemment de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion qui concerne les locations de logements meublés.
Mais parmi les sources du droit du bail, il faudra désormais aussi compter la Convention européenne des Droits de l'Homme, s'agissant du moins du bail d'habitation et du bail commercial. En effet, la Cour de cassation a notamment pu user de la Convention européenne pour vérifier l'existence ou l'absence d'un déséquilibre entre les objectifs poursuivis par la loi et la protection des droits fondamentaux de l'individu. Par exemple, elle a pu voir une atteinte au droit au respect de la vie privée dans un contrat de bail comportant une clause qui aurait pour effet de priver le locataire de la possibilité d'héberger ses proches. Mais elle a aussi pu constater que le statut français des baux commerciaux réalise un équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la protection des droits fondamentaux de l'individu. Selon la Cour, le texte serait animé par un souci de protection du fonds de commerce, mais il s'efforcerait aussi de concilier les intérêts opposés des bailleurs et des locataires contre l'enrichissement injuste de l'un au détriment de l'autre.
A priori, il apparaît que les décisions prises par la Cour de cassation dans cet optique n'intéressent que le bail d'habitation ou le bail commercial. Pourtant, il n'est pas exclu que la CESDH (Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme) puisse trouver une application dans d'autres baux. En effet, la Cour de cassation utilise principalement la Convention européenne pour dénoncer des disproportions manifestes ou des cas extrêmes. Ainsi, il est envisageable que la Convention puisse s'appliquer à d'autres baux dans des cas ultimes.
[...] En l'espèce, la Cour va résilier un contrat de location au motif que le locataire avait hébergé un de ses proches (notamment le père de ses enfants) et par conséquent avait manqué à ses obligations contractuelles (étant donné que le contrat était conclu intuitu personae). Cette solution entretient la polémique sur l'étendue de la protection de l'article 8 de la Convention dans le domaine du bail d'habitation. Par conséquent on peut de demander si l'application de l'article 8 peut être étendue à d'autres baux. Il n'existe pour l'instant que peu de jurisprudence quant à l'extension de l'application de la convention à d'autres baux. Les textes sont parfois obscurs quant à cette éventuelle possibilité. Il en est de même quant au bail rural. [...]
[...] De plus l'effet horizontal contribue à ce qu'elle soit invoquée plus facilement notamment en ce qui concerne les droits du preneur. B. La protection des droits du preneur L'évolution législative depuis une cinquantaine d'années tend de plus en plus à renforcer les droits des locataires. Les dispositions du code civil offraient une grande marge de liberté aux contractants en matière de baux d'habitation. Cependant les guerres et la pénurie de logements qui les ont accompagnées ont appelé à des réformes législatives pour protéger les locataires. [...]
[...] Aussi dans l'affaire Tre Traktôrer Aktiebolag la Cour européenne a consacré une conception extensive de la notion de bien en y incluant les intérêts économiques liés à la gestion d'un commerce. La comparaison peut être faite avec le refus de renouvellement qui a pour conséquence de priver le preneur de son droit au bail et, souvent de son fonds de commerce. Cependant, ce droit au renouvellement est aussi une ingérence dans le droit de propriété du bailleur. La conséquence d'une définition extensive de la notion de bien aboutit à protéger les droits du locataire avec un article protégeant le droit de propriété. [...]
[...] En effet, bien que le statut du fermage[18] accorde aux fermiers et métayers un véritable droit au renouvellement du bail malgré le refus du propriétaire, les dispositions du code rural refusent de reconnaître au fermier la propriété culturale de son exploitation à la différence du fond de commerce et du fonds artisanal. Le fonds cultural n'a pas d'existence juridique autonome. L'exploitation ne constitue pas une universalité de droit C'est pourquoi elle n'est pas appropriable comme peut l'être le fonds de commerce pour le commerçant. Le bail rural a pour objet l'exploitation elle même, c'est-à-dire la terre. Ainsi, en donnant le sol à bail, le preneur ne loue pas un élément parmi d'autres d'une exploitation, il loue l'exploitation entière. [...]
[...] La première norme, le principe du respect du droit de propriété, doit être interprétée à la lumière de la deuxième et troisième. Il n'y aura pas d'atteinte au droit de propriété s'il existe un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu[15]. Ce contrôle de proportionnalité reste néanmoins très souple, la Cour reconnaissant aux États, en la matière, une grande marge d'appréciation[16] et ne sanctionnant ainsi que les disproportions manifestes. [...]
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