Citation d'Hauriou sur le recours en excès de pouvoir : « Nous l'admirons encore, mais il est comme cette étoile temporaire des Gémeaux, que nous voyons dans le ciel, et dont l'exaltation lumineuse a peut-être disparu depuis déjà des centaines d'années, tellement elle est loin de nous. Nous l'admirons encore, et il n'est déjà plus ou, du moins, il n'est plus qu'une pièce de musée, un objet d'art délicat, une merveille de l'archéologie juridique ». Déjà en 1912, les théoriciens du droit se posait la question qui nous occupe aujourd'hui, à savoir : quel avenir pour le REP ?
Le recours en excès de pouvoir est une création jurisprudentielle du Conseil d'Etat. Il apparaît dans le cadre d'un Etat de droit partiel, où seule une partie des actes est soumise au contrôle juridictionnel : les actes de compétence liée, qui offrent des droits aux citoyens, qu'ils peuvent ensuite faire valoir devant les tribunaux. Cela laissait de côté tout un panel d'actes dits « discrétionnaires », sans droit subjectif, et laissait finalement l'administration relativement insoumise au droit.
Pour remédier à cela, le CE va créér une nouvelle voie de recours contentieux, le REP, qui connaît au départ des cas d'ouvertures limités à la légalité externe (par exemple, l'incompétence de l'auteur), mais qui va gagner en force par la suite. On se retrouve donc avec plusieurs contentieux, classés historiquement par Laferrière en 4 catégories : le plein cx, le cx de l'annulation, puis ceux, moins important, de l'interprétation et de la répression. Seuls les deux premiers vont nous interesser ici. Laferrière, dans sa classification, se fonde sur l'étendue des pouvoirs du juge. Dans le cas du plein contentieux, le juge peut réformer la décision administrative ou lui substituer la sienne propre ; dans le cas du REP, il ne peut que l'annuler et laisser l'administration refaire sa copie. On considère donc classiquement que le REP est un procès fait à un acte entaché d'illégalité, qu'il ne se fonde que sur le droit, tandis que le recours de plein contentieux, plus complet, va lui se fonder sur le droit et le fait.
Et la question qui va se poser est la suivante :
Le REP est-il aujourd'hui « frappé dans ses forces vives » ? La prophétie d'Hauriou, de l'absorption de REP par le plein contentieux, inexacte en son temps, est-elle aujourd'hui vérifiée ?
A cela nous répondrons que si en effet le REP a connu quelques évolutions législatives et jurdisprudentielles qui ont pu le menacer (I), il n'est pas aujourd'hui « frappé à mort », même si une rationalisation du contentieux administratif est nécessaire (II).
[...] Un hôtelier a même pu demander l'annulation du règlement fixant les dates de vacances scolaires . La saisine est donc plus ouverte, ce qui est justifié par le caractère d'ordre public de ce recours. Ensuite parce qu'il dispense, en première instance du ministère d'avocat, là encore pour permettre à tous de le saisir, à moindre coût. D'où un nombre croissant de petits litiges mettant en jeu des sommes faibles, que les évolutions récentes vers le plein contentieux ont probablement eu pour but de réduire. [...]
[...] Bibliographie Contentieux administratif, Serge Daël, Thémis droit, PUF Droit du contentieux administratif, Chapus Vers la fin du recours pour excès de pouvoir JM Woehrling, Mélanges Braibant, Dalloz 1996 Le recours pour excès de pouvoir est-il frappé à mort ? Michel Bernard, AJDA, juin 1995 Les nouvelles méthodes du juge administratif David Bailleul, AJDA, septembre 2004 Recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux : à propos d'une nouvelle frontière S. Doumbé-Billé, AJDA Du recours pour excès de pouvoir au recours de pleine juridiction ? ; B. [...]
[...] Le plein contentieux se rapproche donc du recours pour excès de pouvoir à certains égards. Le recours pour excès de pouvoir s'éloigne de la simple annulation o Le juge du recours pour excès de pouvoir a désormais des pouvoirs d'injonction Mouvement inverse pour le recours pour excès de pouvoir, qui s'éloigne lui de la simple annulation. Depuis la réforme de 1995, le juge du recours pour excès de pouvoir possède un pouvoir d'injonction, tout comme le juge du plein contentieux (mais pourquoi ferait-il des injonctions quand il peut faire les choses lui-même Il peut dès lors aller au bout de sa décision. [...]
[...] Laferrière, dans sa classification, se fonde sur l'étendue des pouvoirs du juge. Dans le cas du plein contentieux, le juge peut réformer la décision administrative ou lui substituer la sienne propre ; dans le cas du REP, il ne peut que l'annuler et laisser l'administration refaire sa copie. On considère donc classiquement que le REP est un procès fait à un acte entaché d'illégalité, qu'il ne se fonde que sur le droit, tandis que le recours de plein contentieux, plus complet, va lui se fonder sur le droit et le fait. [...]
[...] Il s'agit notamment des sanctions pécuniaires prononcées par des autorités administratives (qui jusque là ne pouvaient faire l'objet que d'un recours pour excès de pouvoir). Il s'agit par exemple des sanctions prononcées par le CSA, l'AMF ou encore la CNIL. o Le Conseil d'Etat rattache de plus en plus de domaines au plein contentieux Le Conseil d'Etat a aussi rattaché bon nombre de domaines au plein contentieux, et notamment le contentieux des réfugiés avec l'arrêt Aldena Barrena en 1982 : le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié ( . [...]
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