contrôle de conventionnalité, contrôle concret de conventionnalité, cour de cassation, Jacques Vabre, droit supranational, convention européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe
La hiérarchie des normes, théorisée par le juriste du XXe siècle Hans Kelsen, consacre plusieurs types de norme dont le facteur de différenciation et de hiérarchisation est la façon dont est établie, créée la règle de droit. Ainsi, certaines normes sont supérieures à d'autres : la Constitution est la valeur suprême ; elle est suivie par les traités et conventions internationaux, puis les lois, et enfin les règlements. Cette hiérarchisation des normes amène des conflits : toute norme doit être conforme à la norme supérieure, mais que cette conformité peut être appréciée de différentes manières. Le contrôle de conventionnalité intervient alors pour certains cas : il a pour objectif de contrôler la conformité ou la non-conformité d'une loi à une convention internationale, c'est-à-dire qu'il est arbitre d'un conflit entre droit interne et droit supranational, ce dernier étant supérieur au sein de la hiérarchie des normes.
[...] Depuis sa mise en place en 1975, il a connu un changement majeur : le contrôle concret de conventionnalité. Au départ, le contrôle de conventionnalité est envisagé de façon abstraite, c'est-à-dire que les juges étudient la loi de façon abstraite par rapport aux traités bilatéraux ou multilatéraux. Or, depuis 2013, et plus particulièrement depuis l'arrêt de la première chambre civile du 4 décembre 2013 relatif à l'article 161 du code civil, le contrôle de conventionnalité s'attache également à l'application qui est faite de la règle de droit : il devient un contrôle concret de conventionnalité. [...]
[...] Il y de fait, une remise en cause du caractère obligatoire de la loi : la loi est ici non appliquée en raison de circonstances spéciales. Ainsi la loi perd-elle son caractère obligatoire puisqu'elle n'est pas soumise à une sanction. Même si son principe n'est pas remis en question, la loi est écartée de manière provisoire : dans un premier temps, elle perd son caractère obligatoire puis son caractère permanent puisqu'elle n'a pas à s'appliquer pour tous les litiges soumis au juge. Les critères du contrôle concret de conventionnalité paraissent très vagues et très variables, ce qui laisse une grande marge de manœuvre aux juges. [...]
[...] Ainsi, il s'agit d'une victoire pour les défenseurs des droits de l'homme, exposés dans les conventions du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne. Ce contrôle concret de conventionnalité amène également à une justice plus humaine : la Cour de cassation prend en compte les spécificités du litige qui lui sont présentées. Elle ne se contente pas d'évaluer une règle de droit générale qui s'applique au plus grand nombre, c'est certain, mais, peut-être, pas au cas présent. Dans le cas du mariage entre alliés risquant la nullité plus de vingt ans après avoir été célébré pour une affaire de succession, il peut sembler plus humain de préserver l'épouse du défunt que de donner raison au fils. [...]
[...] 411-2, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, selon lequel les juges de la Cour de cassation ne doivent juger qu'en fonction du droit. Dans l'arrêt du 4 décembre 2013, la première chambre civile considère que l'application de l'article 161 du code civil, pour ce cas particulier, porte atteinte au droit à la vie familiale de l'épouse survivante garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans le communiqué qui accompagne sa décision, la Cour de cassation précise que cette décision est limitée au cas particulier examiné, le principe de la prohibition du mariage entre alliés n'est pas remis en question , ce qui montre bien le caractère in casu de sa décision. [...]
[...] Ces deux arguments amènent à une sorte d'inégalité devant la loi pour les justiciables qui sont victimes d'une certaine insécurité juridique puisque la loi peut être non appliquée au profit d'une autre, ou bien les critères interprétés de manière plus ou moins avantageuse pour l'une ou l'autre des parties. Une révolution pour le système de justice français En principe, la Cour de cassation se doit de rendre un jugement seulement en fonction du droit, non des faits. Or, en l'espèce, le contrôle concret de conventionnalité consiste à examiner l'application qui est faite de la loi interne par rapport aux traités et conventions internationales. Ainsi, la Cour de cassation s'attache-t-elle aux faits pour établir un contrôle de conventionnalité. Cet acte s'oppose à l'article L. [...]
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