L'autorité de la chose jugée est un effet de l'acte juridictionnel qui découle de la nature même de cet acte, au même titre par exemple que le dessaisissement du juge ou l'effet déclaratif.
Dans le cadre de cet exposé, nous allons ainsi nous attacher à la principale caractéristique de l'acte juridictionnel, qui est de posséder une autorité qui n'est pas accordée aux autres actes émanant d'un administrateur ordinaire.
Cette autorité, reconnue par l'article 1315 du Code civil au titre de la preuve est très importante dans la mesure où elle donne toute sa portée à l'acte.
Le jugement a en effet une valeur légale: une présomption de vérité est attachée à lui.
La chose jugée: autorité attachée à un acte de juridiction servant de fondement à l'exécution forcée du droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.
Pour examiner l'autorité de la chose jugée en civil, il conviendra successivement de se pencher sur:
- les conditions de l'autorité de la chose jugée,
- les effets de l'autorité de la chose jugée,
- et enfin la sanction de cette autorité de chose jugée.
[...] La chose jugée et les tiers. L'acte juridictionnel, en dépit de la force de vérité légale qui le caractérise, n'a cependant qu'une autorité limitée, qu'une autorité relative, en ce sens qu'elle n'a lieu que dans les rapports des parties au procès, et ne joue donc pas à l'égard des tiers. Cette relativité est précieuse pour les tiers. En effet, la chose jugée qui lie les plaideurs n'a aucun effet à l'égard des tiers, en ce sens que le jugement ne peut créer de droits ou d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties, ni représentés. [...]
[...] Inf rap.224) ou encore lorsque "au cours d'une même instance il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée" Soc.4 juillet 1967). Enfin, il convient de souligner que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause (art.123 Ncprciv). [...]
[...] Ainsi, dès qu'il a rendu sa décision, le juge ne peut plus revenir sur elle, la modifier et ceci même avec le consentement éventuel des parties. Il existe toutefois quelques dérogations au principe du dessaisissement du juge, dérogations dont l'importance s'est dernièrement accrue. - il faut tout d'abord tenir compte des voies de recours dites de rétractation, par l'exercice desquelles on demande au juge même qui a rendu la décision de revenir sur celle-ci. Aussi bien le deuxième alinéa de l'article 481 dispose-t-il que "le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision". [...]
[...] Cela ne signifie pas d'ailleurs que ces jugements avant-dire droit et autres n'ont aucune autorité de la chose jugée; ils n'en ont pas sur le principal, c'est tout. Les ordonnances du juge de la mise en état (veille au déroulement loyal de la procédure, ponctualité de la remise des conclusions et communication des pièces) n'ont pas, au principal, autorité de la chose jugée, ni l'arrêt statuant en appel sur ces ordonnances (com 1995). elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond. [...]
[...] Ces textes ne remettent-ils pas en cause l'autorité des motifs décisoires de ces jugements? On peut relever ici qu'il existe des arguments qui vont contre cette reconnaissance. Le premier s'appuie sur les arrêts les plus récents de la Cour de Cassation qui refusent autorité à des motifs décisifs; a fortiori, ne faut-il pas refuser cette autorité aux motifs décisoires non décisifs? Le second met en avant la netteté de la rédaction des articles 480 et 482 (pour les jugements avant dire droit). [...]
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