L'autorisation de divulguer des éléments de la vie privée ou l'image d'une personne peut être donnée par l'intéressé lui-même. Le consentement de la victime est un moyen très fréquemment invoqué comme justification de l'atteinte à l'intimité ou à l'image. Il est de principe que seule la personne concernée a le droit de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie intime, en même temps que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. De même, l'article 226-1 du Code pénal prévoit expressément que le délit n'est constitué qu'en l'absence de consentement de la victime, lequel consentement peut être toutefois présumé lorsque les investigations ont été accomplies au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés. Encore faut-il préciser les conditions et la portée de l'autorisation donnée.
[...] Mais il paraît évident que le refus de l'adolescent ou du prémajeur d'autoriser la divulgation de sa vie privée ne pourrait être écarté par le seul accord de son représentant légal ou que ce dernier puisse agir seul là où le principal intéressé désire s'abstenir. Notons que la même règle prévaut en matière de droit à l'image. Il faut, en outre, observer que les droits de la personnalité peuvent être exercés par les héritiers de la personne et que ces derniers agissent souvent sur le fondement du droit au respect de la vie privée (la leur) et du droit à l'image (celle du défunt). [...]
[...] Mais ces documents intimes ne sauraient être écartés des débats au seul motif que leur usage à l'audience constitue une violation du secret de la vie sentimentale du conjoint lors que cette dernière ne peut démontrer l'obtention frauduleuse de l'écrit par son mari). Le mariage confère donc au conjoint un droit de regard sur la vie privée de son époux(se), mais ce droit ne saurait s'étendre au profit de l'ex-conjoint. [...]
[...] Par principe, le premier doit s'incliner devant le second, les tribunaux ayant depuis longtemps admis que l'artiste ne peut exposer son œuvre sans l'autorisation du modèle. L'autorisation peut n'être que tacite, mais elle doit être certaine. Elle ne saurait ainsi être déduite de la passivité de l'intéressé ou de la simple tolérance ou complaisance passée, une telle attitude ne laissant pas présumer une autorisation générale et définitive à l'égard de la presse pour divulguer librement les éléments de l'intimité de la personne concernée ou encore son image. [...]
[...] Portée de l'autorisation La portée de l'autorisation donnée doit également être précisée. Les tribunaux ont toujours fait prévaloir en la matière une interprétation restrictive, considérant que l'autorisation devait être spéciale, c'est-à- dire limitée à une publication déterminée. Par ailleurs, la jurisprudence est également vigilante s'agissant de l'emploi par la presse des éléments dont la publication a été autorisée. D'une part, l'autorisation accordée pour certains renseignements ne peut justifier une divulgation plus large de faits non révélés par la personne intéressée ; d'autre part, l'auteur de l'article doit respecter le contenu des déclarations qui lui ont été faites. [...]
[...] Retenant le fait que la réutilisation des photographies n'avait reçu aucune autorisation, le juge français condamne l'organe de presse sur le fondement de l'article 9 du Code civil. La CEDH considère alors que, pour légitime qu'elle soit, l'ingérence dans la liberté de la presse était disproportionnée au but recherché, les clichés n'ayant été ni dénaturés ni détournés de leur finalité commerciale. En outre, la Cour relève que la révélation antérieure par le chanteur lui-même des informations litigieuses concernant son train de vie avait affaibli le degré de protection à laquelle l'intéressé pouvait prétendre au titre de sa vie privée. [...]
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