Si l'on considère la tradition juridique, on constate qu'en principe il existe un lien de dépendance entre l'offre et le pollicitant, et que ce lien est justifié par la défense de la liberté de chacun. Ce principe de dépendance de l'offre vis à vis de l'offrant est fondé sur l'analyse classique (I). Cependant, dans certains cas d'offres particulières, on reconnaît à l'offre une certaine autonomie par rapport à la personne de l'offrant fondée sur la théorie de l'engagement unilatéral (II)
[...] On est alors en droit de se demander si l'offre n'est pas devenue caduque en raison de la survie de l'un des offrants. Ces arrêts démontrent qu'en présence d'un engagement unilatéral de volonté de maintenir l'offre, le décès de l'offrant ne provoque pas la caducité de l'offre. Si ces arrêts devaient recevoir confirmation, cela renforcerait l'analyse moderne en ce qu'une offre assortie d'un délai et adressée à personne déterminée vaudrait engagement unilatéral de volonté et donc empêcherait que le décès du pollicitant frappe l'offre de caducité. [...]
[...] L'analyse classique : le principe de la dépendance de l'offre L'analyse classique consacre le principe de la dépendance de l'offre. Nous aborderons donc dans un premier temps la liberté dont dispose l'offrant pour formuler son offre pour expliquer ensuite la façon dont le principe de libre révocabilité de l'offre se traduit A. Les choix de l'offrant Le droit positif consacre la liberté qui est laissée à l'offrant de choisir le type d'offre qu'il émet. L'offre doit cependant être ferme et précise. [...]
[...] C'est ainsi que le destinataire peut tout d'abord émettre son offre de manière expresse ou tacite. Dans la grande majorité des cas l'offre doit être extériorisée afin d'être portée à la connaissance d'autrui dans le but de contracter. L'offre impliquant une initiative, il peut sembler difficile d'invoquer une offre tacite. Cependant, en de très rares occasions, on peut concevoir qu'une offre le soit. Ainsi, l'article 1738 du Code civil prévoit- il que le locataire qui, après l'expiration du bail, reste dans les lieux offre tacitement au bailleur de reconduire le bail. [...]
[...] Dans un but de sécurité juridique, il est également important que le contrat, formé après acceptation de l'offre par le sollicité, ne soit pas remis en question par la simple rétractation du pollicitant, ou par son décès. Ainsi le décès ou l'incapacité de l'offrant après l'accord de volonté ne saurait remettre le contrat en cause. La doctrine française considère donc que le pollicitant ne saurait être obligé par son offre. Cependant la nécessité de tempéraments est largement acceptée, et ce pour des raisons de sécurité juridique. II. L'analyse moderne : l'autonomie de l'offre Dans cette seconde partie, nous expliquerons comment le droit français reconnaît à l'offre une certaine autonomie. [...]
[...] Si le bailleur ne s'y oppose pas, il y aura alors formation d'un nouveau contrat. L'offrant peut ensuite choisir le destinataire de son offre si il émet une offre à personne déterminée ou décider de formuler une pollicitation collective c'est à dire au public. Le droit français considère que la proposition de contracter faite à personne indéterminée, au même titre qu'une offre à personne déterminée, constitue une véritable offre. Le pollicitant a également la possibilité d'émettre une offre assortie d'un délai, il s'engage alors à ne pas retirer son offre avant l'écoulement du délai. [...]
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