La notion de pollicitation conserve un intérêt pratique important : s'il n'y a pas eu d'offre véritable, il n'y a pas eu de contrat, et donc, aucune obligation contractuelle n'existe entre les parties. Opposer devant un juge l'inexistence d'une offre permet donc de remettre en cause toute une construction qui a pu, pour l'autre partie, avoir l'apparence d'un contrat. Parallèlement, le juge est également amené à maintenir une sécurité juridique, afin d'empêcher des rétractations fautives ou abusives de pollicitants. Alors qu'à l'origine du Code civil français, des contentieux sur cette question étaient rares, le juge a progressivement été amené à fixer, à partir des années 1950, le contenu de la notion de pollicitation, ainsi que son régime. Ainsi, pour le droit positif français, la pollicitation est une proposition de contracter, extérioriser, montrant la volonté d'être engagé en cas d'acceptation pour les éléments essentiels du futur contrat. Une pollicitation peut être retirée tant qu'elle n'est pas acceptée par le destinataire de l'offre ; dans le cas contraire, elle est fautive ou abusive. Enfin, si la pollicitation devient caduque, ou si le pollicitant devient juridiquement incapable, elle disparaît. Ceci mène à dire que le pollicitant joue un rôle important dans la formation du contrat, car c'est lui qui crée l'offre. Cette dernière n'est donc pas autonome tout de suite.
[...] - caducité de l'offre et décès du pollicitant : le problème survient en cas de décès du pollicitant. Ce sujet est l'objet de vives controverses doctrinales et d'une jurisprudence incertaine de la Cour de cassation. * controverses doctrinales : pour la doctrine, si l'on considère que l'offre est un engagement créateur d'obligation, le décès du pollicitant n'affecte pas son efficacité. L'obligation est naturellement transmise à ses ayants-cause, qui sont tenus, en cas d'acceptation comme aurait pu l'être leur auteur. Mais si on considère l'offre comme une manifestation de volonté inséparable de son titulaire, le décès de ce dernier entraînerait automatiquement sa caducité. [...]
[...] Ainsi la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 1958, énonce que : si une offre de vente peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s'est [ . ] engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque Cette solution s'applique chaque fois qu'un délai de réflexion a été expressément stipulé mais aussi si ce délai résulte des usages selon la jurisprudence. - Offre stipulée sans délai : il est ici possible de considérer deux cas. Le plus simple, est quand l'offre s'adresse à une personne indéterminée : le pollicitant est libre de retirer son offre à tout moment. [...]
[...] Dans un but de sécurité juridique, il est également important que le contrat, formé après acceptation de l'offre par le sollicité, ne soit pas remis en question par la simple rétractation du pollicitant, ou par son décès. Ainsi le décès ou l'incapacité de l'offrant après l'accord de volonté ne saurait remettre le contrat en cause. Cependant, aujourd'hui, la caducité de l'offre pour cause de décès ne semble plus d'actualité pour le moment à cause de certains revirements de jurisprudence. Ainsi, le pollicitant garde une certaine liberté quant à la formation de l'offre et à la rétractation de l'offre mais cette dernière liberté a quand même été grandement tempérée par la justice et la loi, surtout aujourd'hui, dans une volonté de protéger le tiers qui accepterait éventuellement l'offre. [...]
[...] L'autonomie de l'offre par rapport à la personne de l'offrant Pour pouvoir exister et devenir autonome, l'offre a d'abord besoin d'être formée par une personne. De ce fait, elle dépend de lui au départ. L'offre ou pollicitation est la manifestation de volonté par laquelle une personne qu'on appelle le pollicitant propose à un tiers que l'on appelle le bénéficiaire, de conclure un contrat. Elle peut prendre des formes variées (annonces dans un journal, proposition orale faite à une personne déterminée ou à plusieurs individus par exemple. [...]
[...] Normalement l'offre doit être formulée sans réserve. C'est plus difficile en pratique. Ces réserves peuvent porter sur la conclusion même du contrat. Il existe deux formes de réserves : les réserves expresses (réserves directement formulées par l'auteur de la proposition), et réserves tacites (réserves qui résultent seulement des circonstances extérieures). L'existence ou non de réserves va dépendre de la destination de l'offre (une personne en particulier, ou un public en général). Très souvent, lorsque c'est pour une personne déterminée, c'est une réserve expresse, et lorsque c'est le public, c'est plutôt une réserve tacite. [...]
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