Autonomie, mineur non émancipé, moins de 18 ans, émancipation, autorité parentale
La capacité juridique est l'aptitude à faire quelque chose, il en existe deux différentes, la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. En détenant la personnalité juridique, on acquiert la capacité juridique. Cependant, il y a deux exceptions à ce principe : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés.
Le mineur non émancipé est une personne de moins de 18 ans qui est toujours soumise à l'autorité de ses parents, ou dans le cas contraire de ces tuteurs. Ainsi, il ne dispose pas de la totalité de sa capacité juridique, on dit qu'il est « incapable juridiquement » pour tous les actes civils.
[...] De même, quel que soit son âge, un mineur peut reconnaitre un enfant naturel. Aussi, par exemple, le mineur de moins de 16 ans est en matière testamentaire soumis au régime de l'incapacité de jouissance, mais à partir de 16 ans, il peut disposer par testament jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (article 481 alinéa 2 du code civil). De plus, un mineur peut avoir d'importantes responsabilités, tel est le cas lorsqu'il est propriétaire de biens importants comme un héritage, mais dans ce cas, il est placé sous un régime de protection. [...]
[...] II / L'autonomie du mineur non émancipé restant limitée concernant ses droits : Nous nous intéresserons d'abord aux fondements de l'incapacité du mineur non émancipé puis au fait qu'un mineur non émancipé ne peut pas exercer la totalité de ses droits Les fondements de l'incapacité du mineur non émancipé : Un mineur non émancipé est une personne de moins de 18 ans toujours soumise à l'autorité de ses parents ou de ses tuteurs. Selon la loi, un mineur non émancipé est incapable juridiquement pour tous les actes de la vie civile. Par cela, il n'assure pas la gestion de son patrimoine ni la direction de sa personne. Il existe deux régimes de gestion de ses biens, l'administration légale et la tutelle (tuteur, subrogé tuteur, conseil de famille, juge des tutelles). [...]
[...] Aussi, il y a le principe de l'incapacité d'exercice (aptitude à mettre en œuvre, à exercer les droits dont on est titulaire) qui rend le mineur inapte à mettre lui-même les droits dont il est titulaire. Enfin, il y a le principe de l'incapacité de recevoir. Selon ce principe, le mineur non émancipé ne peut recevoir de libéralités. Il y a la nécessité d'une acceptation émanant de son représentant légal. Par cela, le mineur reste donc soumis aux décisions de son représentant concernant certains actes. Différentes conséquences fondamentales sont attribuées au mineur non émancipé, mais l'incapacité du mineur se traduit également par son inaptitude à exercer la totalité de ses droits. [...]
[...] Ainsi, le consentement du mineur est donc une condition indispensable. Cependant, selon son âge et sa maturité, le mineur doit être associé par les parents aux décisions le concernant (article 371 alinéa 3 du code civil). Mais, si le mineur prouve qu'il est apte à exprimer sa volonté de manière réfléchie ainsi que participer à la prise de décision le concernant directement, alors il peut décider et faire ses propres choix le concernant (articles L 1111-2 alinéa 5 du code de la santé publique et L 111-4 alinéa 5). [...]
[...] Ainsi, il ne dispose pas de la totalité de sa capacité juridique, on dit qu'il est incapable juridiquement pour tous les actes civils. Une loi du 5 mars 2007 est venue modifier les dispositions de l'article 375 du code civil relatif aux mineurs non émancipés. Comment peut-on caractériser l'autonomie du mineur non émancipé ? Il conviendra dans un premier temps de voir que la personnalité juridique du mineur est une caractéristique de l'apprentissage progressif de son autonomie puis dans un second temps de voir que cette autonomie reste cependant limitée concernant ses droits (II). [...]
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