code napoléonien, présomption de pouvoir, autonomie bancaire, loi du 13 juillet 1965, loi du 23 décembre 1985, article 221 du code civil, indépendance des époux, Jean Carbonnier, gestion d'un compte, régime matrimonial, dissolution du mariage, égalité des époux, régime primaire, article 815 du Code civil, arrêt Edberg, saisie-attribution, action en revendication
Main commune et chéquier distinct, ne serait-ce pas le consensus français en droit du régime matrimonial ? Cette interrogation soulevée par Jean Carbonnier prend tout son sens lorsque l'on confronte le droit des régimes matrimoniaux et le droit bancaire, ayant de fortes implications vis-à-vis des tiers, mais aussi des époux dans leur rapport interne ce qui peut provoquer des points de friction malgré la protection qui leur est accordée.
[...] La présomption en matière bancaire aura des conséquences lors du règlement des comptes en cas de dépassement de pouvoir. En communauté, les fonds communs seront présumés avoir été utilisés dans l'intérêt de la communauté et il faudra en rapporter la preuve contraire. Quant aux fonds indivis, il n'y a pas de présomption d'usage dans l'intérêt des indivisaires au vu du principe de gestion conjointe, mais l'époux excédant ses pouvoirs devra restitution ou une indemnité de jouissance privative de la somme indivise. [...]
[...] C'est alors ainsi qu'en 1985, le législateur a mis fin à ce débat doctrinal avec l'article 1421 qui concilie la présomption de pouvoir de l'article 221 et la gestion concurrente des époux. Désormais, la doctrine s'unit sur le point de savoir que l'article 221 s'applique uniquement à la relation entre l'époux et le banquier dépositaire puisqu'en bien commun, la présomption bancaire semble alors dépourvue d'intérêt et ajouterait du contentieux. L'époux du titulaire du compte pourra tout de même agir en responsabilité civile contre le banquier lorsqu'il s'est rendu complice d'une fraude de l'époux déposant ou que sa mauvaise foi est manifeste et caractérisée selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 novembre 2000. [...]
[...] En application de la loi de 1965, il était constatable, que lorsque l'un des époux décédait et qu'il détenait un compte joint avec l'époux survivant, la présomption de pouvoir pouvait entraîner des difficultés quant à la nature des sommes, mais surtout quant à ce qu'il se passait en termes de pouvoir sur celles-ci. S'avérant qu'avec l'article 815 du Code civil, les biens communautaires devenaient indivis après la dissolution de la communauté, suggérant alors une nécessité d'unanimité conformément au régime de l'indivision. Découlant de cela, il est notable que la question des héritiers s'impose d'elle-même puisque ces biens, dont l'époux survivant aurait pu librement disposer de façon normale, ne lui appartiennent plus dans leur globalité. [...]
[...] Comment l'autonomie bancaire consacrée par l'article 221 du Code civil permet-elle, par le jeu de la présomption de pouvoir, de garantir l'indépendance des époux ? « Main commune et chéquier distinct, ne serait-ce pas le consensus français en droit du régime matrimonial ? », cette interrogation soulevée par Jean Carbonnier prend tout son sens lorsque l'on confronte le droit des régimes matrimoniaux et le droit bancaire, ayant de fortes implications vis-à-vis des tiers, mais aussi des époux dans leur rapport interne ce qui peut provoquer des points de friction malgré la protection qui leur est accordée. [...]
[...] Cela démontre que l'on a à présent une présomption qui ne joue plus, mais dont les effets perdurent dans le temps malgré le décès d'un époux, on note donc une survivance controversée, car les effets donnent l'impression que la présomption n'a pas de limite temporelle et que le banquier se doit de maintenir sa neutralité comme s'il n'y avait pas eu de décès. La solution est importante par la nécessité pratique de ne pas couper les vivres du conjoint survivant qui ne pourrait plus agir sans l'aval des héritiers du conjoint décédé étant donné que la présomption n'aurait plus d'effet. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture