Au moment du partage du patrimoine d'une personne décédée, le droit des successions impose un partage égalitaire. Le partage égalitaire ne signifie pas que chaque ayant droit est le droit à la moitié du patrimoine du défunt, mais que chaque lot sera égal au droit de la personne.
Ce principe d'égalité se traduisait jusqu'il y a peu par une égalité en nature. C'est-à-dire que chaque copartageant avait le droit à un lot identique à celui des autres copartageants avec la même proportion d'argent, de biens meubles et immeubles. Cela impliquait que les biens difficilement partageables étaient automatiquement vendus afin d'ensuite répartir le prix résultant de cette vente entre les différents lots. Ce système de vente automatique des biens difficilement partageables était irrationnel, car il a, au fur et à mesure, morcelé des domaines d'exploitation.
[...] Le régime de l'attribution préférentielle, c'est-à-dire les articles 831 et suivant du Code Civil, s'applique donc au conjoint survivant. Depuis la loi du 1er janvier 2007, le partenaire pacsé peut bénéficier au même titre que l'époux de cette attribution préférentielle. Cependant, les dispositions relatives à cette règle de partage ne s'appliquent en aucun cas au concubinage même si le concubin fait parties des amants droits du défunt, ceci a été affirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt de la Première Chambre Civile du 9 décembre 2003. [...]
[...] Cette règle temporelle a été affirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt de la Première Chambre Civile du 26 octobre 1971. Dans le cas où le bien concerné est une exploitation, il faut que l'attributaire ait participé de manière effective à l'exploitation. Cette participation peut avoir été effectuée par les descendants ou le conjoint de l'attributaire potentiel d'après l'article 831 alinéa 2 du Code Civil. Cette condition de participation a été précisée à travers plusieurs aspects par la Cour de Cassation : peu importe la forme sous laquelle la participation a eu lieu (salariat, bénévolat l'activité doit avoir été régulière et utile à l'exploitation, l'exercice d'une autre activité ne doit pas être un obstacle à la participation, peu importe le moment où cette participation a eu lieu (avant ou après l'ouverture de la succession). [...]
[...] Cette condition d'absence d'intention spéculative se justifie par le fait que l'attribution préférentielle est une dérogation au système du partage qui n'a pour seul but de permettre à l'attributaire de continuer à exploiter le bien lui- même. Mais le juge a surtout la possibilité de rejeter une demande d'attribution préférentielle s'il considère que l'attributaire potentiel n'est pas solvable. En effet, l'attributaire au moment du partage s'il bénéficie de l'attribution préférentielle d'un bien devra en contrepartie payer une soulte afin que le partage reste égalitaire. La soulte est le montant que l'attributaire devra payer, car il a reçu un lot d'une valeur supérieure à celle à laquelle il avait droit. [...]
[...] Avec la réforme du 23 juin 2006, la notion de biens professionnels a été élargie. Aujourd'hui le droit de propriété et le droit au bail sur les locaux professionnels peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle. Le logement familial peut lui aussi être l'objet d'une attribution préférentielle. En effet, la loi du 3 décembre 2001 permet au conjoint survivant de rester dans le logement familial à travers l'attribution préférentielle. De plus, l'annexe d'un bien commun, qui est un bien propre, peut aussi faire l'objet d'une attribution préférentielle. [...]
[...] L'attribution préférentielle est un mécanisme qui permet d'attribuer à l'un des copartageants un bien par préférence. Les règles d'attribution préférentielle sont de droit en matière successorale. Le mécanisme de l'attribution préférentielle peut aussi s'appliquer lors de la dissolution du mariage, mais il ne s'applique alors pas de droit, le juge peut décider de ne pas faire droit à la demande du conjoint alors même que celui-ci remplit les conditions imposées par la loi. Ce mécanisme représente une dérogation au régime du partage. [...]
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