créancier, droit de gage, droit de gage général du créancier, débiteur, patrimoine, bien mobilier, bien immobilier, fraude, action frauduleuse, insolvabilité, insolvabilité du débiteur, article 2285 du Code civil, actif, passif, article 1341-1 du Code civil, créance, contrat Madelin, loi Madelin, loi Macron
Historiquement, dans les droits primitifs, le créancier se heurtant à une inexécution avait des droits sur la personne de son débiteur. Le droit romain classique permettait ainsi au créancier de « saisir » la personne de son débiteur. Avec l'avènement et l'épanouissement de la civilisation des droits de l'homme, ce système est devenu inconcevable. Si le Code civil de 1804 prévoyait dans certains cas d'inexécution, l'emprisonnement du débiteur au travers de la « contrainte par corps », ce procédé est rapidement devenu contraire à la dignité et à la liberté du débiteur. Ce procédé fut aboli par la loi du 22 juillet 1867, et aujourd'hui, les rares mesures de coercition qui existent en dehors de la contrainte par corps, ne portent pas directement sur la personne du débiteur comme le cas de l'expulsion par exemple.
[...] Ainsi, ces exceptions au droit de gage général émanent généralement des créances professionnelles. En effet, la loi du 11 février 1994, dite loi « Madelin » relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle instaure la possibilité pour le débiteur pour toute dette née d'un contrat et ayant sa cause dans son activité professionnelle, imposer au créancier d'exercer ses poursuites sur ses biens professionnels, ce à quoi, si le créancier n'est pas d'accord, il devra prouver que le recouvrement de sa créance est mis en péril par ce cantonnement. [...]
[...] Celui-ci pourra agir à la place du débiteur ou encore contre le débiteur de son débiteur afin de sauvegarder son droit de gage général ou encore de le protéger en cas de fraude. Par ailleurs, les créanciers ne sont pas tous égaux face au droit de gage en fonction de s'ils détiennent des suretés ou non. Enfin, le Droit lui-même pose indirectement certaines limites au droit de gage général des créanciers. En effet, certains biens du débiteur peuvent être déclarés insaisissables, notamment si ce dernier a un patrimoine d'affection par exemple. [...]
[...] Mais l'étendue de l'assiette du droit de gage est loin d'être illimitée. Elle est modulable par une possible concurrence entre les différents créanciers d'un même débiteur ou directement par le Droit. Cette possibilité de modulation de l'assiette du droit de gage général des créanciers s'explique par une volonté de conciliation d'intérêts antagonistes : à savoir des intérêts individuels comme la protection des droits du créancier ou la protection des droits du débiteur, mais également des intérêts nationaux en ce qui concerne l'incitation à la création d'activité pour favoriser la croissance économique et des intérêts sociétaux concernant la protection de la famille de l'entrepreneur et de son logement. [...]
[...] Le droit de gage général ne porte pas sur le patrimoine du débiteur au moment de la naissance de l'obligation, mais au moment de l'exercice des voies d'exécution. Le débiteur reste donc maitre de son patrimoine et peut s'appauvrir sans que le créancier chirographaire puisse intervenir. Ainsi, s'il advient que ce patrimoine s'amoindrit, le créancier dispose, pour sauvegarder ses droits, de différentes actions. En effet, il peut agir pour préserver les droits de son débiteur et donc par voie de conséquence les siens. [...]
[...] 1re mai 2005), qu'ils soient antérieurs à sa propre créance ou postérieurs, qu'il s'agisse d'obligations de donner, de faire ou de ne pas faire (Cass. civ. 3e déc. 1984). L'assiette du droit de gage général du créancier lui permet également d'avoir recours à une action directe, au travers de laquelle il va pouvoir agir en son nom directement contre le débiteur de son débiteur. Cette action produira ses effets directement dans le patrimoine du créancier, selon l'article 1341-3 du Code civil. Cette action permet au créancier d'exercer un droit propre sur l'obligation, sans être confronté à la concurrence des autres créanciers. [...]
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