Créancier, droit de gage, patrimoine, débiteur, biens du débiteur, droit réel, société, Charles Fried, article 2284 du Code civil, article 2285 du Code civil, article 815-17 du Code civil, ancien article 1167 du Code civil, action paulienne, action directe, action oblique, article L526-12 du Code de commerce, insaisissabilité, patrimoine affecté, effet rétroactif
Le créancier, celui à qui on doit quelque chose, dispose donc d'un droit subjectif, d'une prérogative attribuée dans son intérêt qui lui permet d'exiger d'autrui une prestation. Plus concrètement, d'après la formule « droit de gage », est appréhendé le fait que le créancier dispose d'un droit qui tient de la loi de se faire payer. L'emploi du terme « général » montre le fait que ce droit de se faire payer n'est pas un droit réel sur un bien mobilier corporel ou un ensemble de biens mobiliers ou immobiliers présents ou futurs, mais au contraire il porte sur le patrimoine du débiteur, c'est-à-dire sur l'ensemble des biens du débiteur, de sorte que chacun des éléments du patrimoine peut être saisi. Pour généraliser, ces biens du débiteur constituent ce que porte le nom de « assiette du droit de gage du créancier ».
[...] Tout d'abord, le législateur ne fait pas de distinction entre personne physique ou personne morale, en employant le terme « quiconque », ce qui signifie que le créancier dispose d'un droit de gage général autant sur le patrimoine des personnes physiques que sur celui des personnes morales, grâce à la personnalité juridique. A ce sens fut jugé, au visa de l'article 2092 du Code civil, que « le droit de gage général, qui résulte du premier de ces textes au profit des créanciers, ne porte que sur le patrimoine même du débiteur », affirmant l'autonomie patrimoniale des personnes morales (Cass janvier 1955, n° 93-10.175). Puis, un droit de gage général porte nécessairement sur un engagement personnel du débiteur. [...]
[...] L'assiette du droit de gage du créancier s'identifie-t-elle toujours à l'entier patrimoine du débiteur ? Depuis l'époque romaine, la société s'est construite et continue d'exister toujours à base de dettes et de créances, la plus primitive étant celle de la monnaie. Dit d'une façon simpliste, le débiteur perçoit la somme d'argent et doit la retourner au créancier à un moment donné. Selon le célèbre professeur américain Charles Fried, faisant référence à la notion économique de « perte sèche », l'élément du remboursement a un caractère fondamental pour que les créanciers continuent à emprunter de l'argent. [...]
[...] Dans cette dernière situation, il y a une métamorphose au sein de l'assiette du droit de gage général du créancier par la substitution des parts sociales du débiteur en la substance même de l'apport, d'habitude un bien immobilier qui était dissimulé. Deux hypothèses plutôt particulières par la nature même de l'actif du patrimoine du débiteur sont l'action directe et l'action oblique, qui permettent au créancier d'une obligation d'agir en justice contre le débiteur du débiteur, pour le nom du débiteur ou en son nom propre, afin d'obtenir à ses fins propres le paiement de la créance. [...]
[...] Dans d'autres mots, ce mécanisme parvient à dissocier l'assiette de droit du gage général en patrimoine affecté et patrimoine privé en fonction de la qualité du créancier, professionnel ou non professionnel. Mérite d'être remarqué que l'insaisissabilité et le patrimoine affecté peuvent être rattachés à une base conventionnelle. En effet, le fait de contracter avec un commerçant bénéficiant de l'un de ces deux mécanismes emporte un accord implicite à une « clause de limitation de l'assiette du droit de gage général », jugée valide par la Cour de cassation (Cass. [...]
[...] Excluant la remarque qui figure en haut, la question qui se pose est de savoir si l'assiette du droit de gage du créancier s'identifie toujours à l'entier patrimoine du débiteur. En théorie, tel est la règle de principe, toutefois ce principe a deux limites. L'une tient à l'aspect pratique, plus concrètement au fait qu'en présence des créanciers qui ont un privilège d'être payés en priorité, l'assiette du droit de gage risque de rester qu'une poche vide. L'autre tient aux formes de protection mises en place par le législateur aux commerçants, soumis par la nature de leur activité à des risques financiers, qui se caractérise par l'exclusion de certains biens de l'assiette du droit de gage général du créancier. [...]
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