Commentaire de l'article 60 du Code civil, officier de l'état civil, juge aux affaires familiales, procureur de la République, loi du 18 novembre 2016, modernisation de la justice, acte de naissance, article 1055-2 du Code de la procédure civile, loi du 11 Germinal an XI, changement de nom, notion d'intérêt légitime
Les parents sont libres de choisir le prénom de leurs enfants, oui, mais... L'article que nous avons à commenter est l'article 60 du 18 novembre 2016 du Code civil qui se trouve dans le livre premier "des personnes", titre II "des actes de l'état civil", et dans le chapitre II "des actes de naissance", section II "des changements de prénoms et de nom", cet article simplifie l'ancien article 60 puisqu'à présent le demandeur ou le représentant légal adressera sa demande auprès de l'officier de l'état civil "du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé". Auparavant, il devait l'adresser au juge aux affaires familiales, ce dernier sera sollicité en cas de refus d'une part de l'officier de l'état civil, d'une autre part du procureur de la République.
[...] De plus comme l'écrit dans une lettre ouverte au ministre de la Justice Jean- Jacques Urvoas, François Baroin se plaint du manque de précision de la nouvelle procédure, en effet par exemple il avance le fait que les critères d'intérêt légitime ne sont tout simplement pas décrits, également l'utilisation de l'expression « toute personne » qui relativement obscure, « sur quels critères ? Ces questions semblent aujourd'hui précisées, mais demeure toujours une part de subjectivité, en effet, les officiers de l'état civil doivent eux-mêmes estimer si l'intérêt légitime de l'enfant est véritable ou non. Le changement de prénom si accepté, doit quand même correspondre à l'apparence de la personne, se pose la question de l'arbitraire des examinateurs du dossier. [...]
[...] De plus bien que la décision rendue par la plus haute juridiction administrative faisant jurisprudence puisque les précédentes institutions saisies dans cette affaire ont refusé de céder à la demande des requérants, il n'existe pas de définition, de critère, d'élément précis pour implorer le caractère affectif de l'intérêt légitime. S'agissant de l'intérêt de l'enfant, il convient toutefois normal de le séparer d'un patronyme lui provoquant mal-être et douleur dans son quotidien, en effet c'est dans son intérêt de mieux se sentir et que le patronyme ne le rapporte plus constamment à une douleur, au mal engendré par la non-présence d'un des deux parents. [...]
[...] L'officier de l'état civil sera sollicité à nouveau lorsqu'il faudra effectuer le changement si soit le procureur de la République, soit le juge aux affaires familiales accèdent à la demande. À présent, nous allons parler du rôle du procureur de la République et du juge aux affaires familiales lorsque l'officier de l'état civil refuse la demande. Procureur de la République et juge aux affaires familiales Comme dit précédemment, le procureur de la République est saisi lorsque l'officier de l'état civil n'a pas retenu le caractère légitime de la demande, de ce fait, il effectuera lui aussi une analyse de la situation pour chercher à établir l'existence du caractère légitime du changement de prénom, ensuite souverainement il donnera suite ou pas, c'est-à-dire qu'il s'opposera ou accédera à la requête. [...]
[...] En effet, en 2006, les prénoms « patriste » et « joyeux » ont été refusés par la Cour d'appel de Montpellier, le prénom « Titeuf » s'est lui aussi vu refuser par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 février 2012, bâbord et tribord pour des jumeaux, « Léo-pard » dans un arrêt du 25 janvier 2016 à Rennes). Tous ces prénoms ont été refusés au nom de l'intérêt de l'enfant, des moqueries, discriminations qu'il pourrait subir dans sa vie en particulier pendant son enfance par des camarades de classe. Ce qui engendrerait un mal- être, des conséquences néfastes psychologiques, psychiques de l'enfant. [...]
[...] Si le juge après examen du dossier cède à la requête du demandeur ou du représentant légal, c'est le procureur de la République sollicité pour cette affaire qui doit transmettre « sans délai le dispositif de la décision ordonnant le changement du prénom à l'officier d'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision » (article 1055-4 du Code de la procédure civile). Le juge aux affaires familiales aura donc à connaître d'un véritable litige non de contrôler une situation juridique. Après cette longue procédure, le changement de prénom est ordonné à l'état civil et le demandeur ou représentant légal obtient satisfaction. [...]
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