Commentaire de l'article 476 du Code civil, loi du 23 juin 2006, loi du 5 mars 2007, tutelle, donations, testaments, loi du 3 janvier 1968, loi du 23 mars 2006, ordonnance du 10 février 2016, insécurité juridique, préjudice, article 464 du Code civil, article 901 du Code civil, article 414-1 du Code civil
Dans l'histoire du droit privé, la législation relative aux incapacités en droit des libéralités et des successions a suscité un grand nombre de controverses et donc conséquemment un grand nombre de réformes. Aussi, la réglementation relative à la capacité du majeur en tutelle en matière de testaments et de donations a connu dernièrement de multiples réécritures législatives, dont les plus significatives résultent des lois du 23 juin 2006 et du 5 mars 2007. Avant toute chose, rappelons que la tutelle est une mesure destinée à protéger une personne et/ou son patrimoine lorsqu'elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.
S'agissant des donations, rappelons qu'aux termes de la loi du 3 janvier 1968, le majeur placé sous tutelle ne pouvait conclure des donations que si le tuteur en charge de celui-ci avait préalablement été autorisé par le juge ou le conseil de famille à passer un tel acte au nom de ce dernier ; et que cet acte était adressé au seul profit des descendants de la personne protégée pourvu qu'elles fussent alors consenties en avancement de part successorale ou de son conjoint.
[...] Aussi, la réglementation relative à la capacité du majeur en tutelle en matière de testaments et de donations a connu dernièrement de multiples réécritures législatives, dont les plus significatives résultent des lois du 23 juin 2006 et du 5 mars 2007. Avant toute chose, rappelons que la tutelle est une mesure destinée à protéger une personne et/ou son patrimoine lorsqu'elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. S'agissant des donations, rappelons qu'aux termes de la loi du 3 janvier 1968, le majeur placé sous tutelle ne pouvait conclure des donations que si le tuteur en charge de celui-ci avait préalablement été autorisé par le juge ou le conseil de famille à passer un tel acte au nom de ce dernier ; et que cet acte était adressé au seul profit des descendants de la personne protégée pourvu qu'elles fussent alors consenties en avancement de part successorale ou de son conjoint. [...]
[...] L'acte de donation ou de testament pourra ainsi toujours faire l'objet d'une action en nullité s'il peut être prouvé que son auteur a manqué de discernement lors de la rédaction. Or, il faut savoir que le contentieux de l'insanité d'esprit est incertain et imprévisible. Et plus on pousse trop loin le principe de dignité, d'autonomie de la personne, plus il y a de risque à ce que le majeur sous tutelle conclut des actes sans nécessairement avoir été sain d'esprit. [...]
[...] Au surplus, une fois rédigé avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, le majeur sous tutelle peut librement révoquer son testament sans nouvelle autorisation ni formalités particulières Or, comme le souligne très bien un auteur en doctrine, la volonté révocatoire comme la volonté de gratifier, n'est pas à l'abri de folie et autre trouble mental. La dualité du régime ainsi consacré ne convainc pas surtout que l'alinéa 3 du même article prévoit que le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable. Ainsi outre les intérêts du majeur sous tutelle qui semble avoir été compromis, un tel assouplissement lui faisant encourir quelques dangers, les intérêts des tiers semblent également être compromis par une telle législation. [...]
[...] L'intention libérale peut-elle faire l'objet d'une représentation ? Il faut avouer que l'idée est incongrue En matière testamentaire, les alinéas 2 et 3 de l'article 476 du Code civil disposent que : « Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. » Si cet article réjouit les ardents défenseurs d'une conception individualiste des dernières volontés de la personne, force est de constater que là encore il ne laisse présager que des dangers futurs pour la personne sous tutelle. [...]
[...] La jurisprudence a alors posé une présomption simple d'insanité d'esprit si le testament est daté à l'époque de l'ouverture d'une mesure de protection, et en pratique qu'est-ce qui se passe ? Les actes de donations ou de testament seront bien souvent conclus à l'époque de l'ouverture d'une mesure de protection, la présomption s'applique donc. Et il appartiendra au défendeur, ce qui n'est pas une sinécure de rapporter la preuve aussi diabolique soit-elle que l'acte de testament ou de donation a été conclu dans un intervalle de lucidité. [...]
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