Article 334 du Code civil, ordonnance du 4 juillet 2005, modernisation du droit, droit de la filiation, article 332 du Code civil, lien de filiation, possession d'état, intérêt de l'enfant, article 311-1 du Code civil, preuve sociologique, article 321 du Code civil
L'ordonnance du 4 juillet 2005, initiée par le législateur français dans un but de simplification et de modernisation du droit est venue bouleverser le droit de la filiation. C'est ainsi que la possession d'état, mode d'établissement de la filiation souvent qualifié par la doctrine de considération sociologique, s'est vu octroyer une toute nouvelle place dans le Code civil. La force de cette "présomption de filiation" est notamment observable sur la question de la contestation de la filiation. Ainsi, l'article 334 du Code civil, situé au sein du chapitre III du titre VII, sur la contestation de la filiation, et plus généralement dans le livre I relatif au droit des familles qui consacre le cas du défaut de la possession d'état conforme au titre.
[...] Pour autant, certaines conditions sont à noter pour tout en laissant une grande liberté au demandeur. II. Les conditions de recevabilité de cette action Avant tout, cet article accorde un droit, qui relève d'un choix personnel, d'une volonté propre. Le « peut » de l'article vient renforcer cette idée de liberté d'agir (ou non). De plus, comme prévu à l'article 310-3 du Code civil, la preuve est entièrement libre. Aucune restriction particulière n'est apportée. Il relèvera alors au juge de considérer si oui ou non les preuves sont recevables. [...]
[...] La force de cette « présomption de filiation » est notamment observable sur la question de la contestation de la filiation. Ainsi, l'article 334 du Code civil, situé au sein du chapitre III du titre VII, sur la contestation de la filiation, et plus généralement dans le livre I relatif au droit des familles qui consacre le cas du défaut de la possession d'état conforme au titre. Il dispose alors que dans cette situation, « l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321 ». [...]
[...] D'où l'importance que prend la possession d'état dans le domaine de contestation de la filiation. Dès lors, en l'absence de celle-ci, l'action est bien plus ouverte. D'après ces dispositions, nous observerons l'hypothèse de la possession d'état qui ne corrobore pas au titre, puis les conditions de recevabilité de cette action. I. L'hypothèse de la possession d'état qui ne corrobore pas au titre On notera tout d'abord la force de la possession d'état par rapport au titre. Le législateur ne précise pas quel titre est concerné ce qui permet alors s'agir pour toute situation. [...]
[...] Dès lors, une reconnaissance mensongère que le vrai père viendrait contester dans le but d'établir un lien de filiation avec son enfant est un motif valable. Cependant, même si, comme l'indique l'article, l'action peut être engagée dans le délai de droit commun, soit de 10 ans, prévu à l'article 321 du Code civil, ce laps de temps reste court. L'enfant qui souhaite contester sa filiation ne peut pas le faire durant sa minorité. Il aura ainsi jusqu'à ces 28 ans pour agir, ce qui est peu (son représentant légal, ou tuteur/curateur peut agir pour son compte). [...]
[...] Dans notre cas présent, une simple filiation initiale ne suffit plus. « À défaut de », alors l'action est plus souple. Pour autant, la possession d'état pour qu'elle soit validée, doit revêtir d'un certain nombre de qualités. On entend d'abord que la relation entre l'enfant et le supposé parent doit être véridique. On parle alors du Tractatus : l'enfant et le supposé parent doivent entretenir des relations relatives à une vie de famille (amener l'enfant à l'école, exercer l'autorité parentale De surcroit, cette relation doit être reconnue par l'extérieur (amis, voisins ) : c'est le Fama. [...]
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