Article 30 du Code de procédure civile, droit d'agir, action en justice, droit de défense, principe du contradictoire, décret du 5 décembre 1975, droit substantiel, bien-fondé de la demande, commentaire d'article
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Cet article fait partie du Code de procédure civile qui a été modifié par le décret du 5 décembre 1975 qui institua le Nouveau Code de procédure civile. Les rédacteurs du Code de procédure civile ont voulu mettre fin aux incertitudes relatives à l'action en justice qui divisaient la doctrine depuis des années. C'est l'apport majeur de Motulsky qui proposait quelques années avant l'adoption du Code de procédure civile dans le cadre de ses écrits une définition de l'action très proche de celle désormais inscrite à l'article 30.
[...] L'article 30 du Code de procédure civile en donne une définition et l'intègre au code à une place de choix, en mettant en avant l'action. Toutefois, cet article reste encore à plusieurs égards critiquables dans ces termes. II. L'action en justice du point de vue du défendeur/adversaire Alinéa 2 dispose que « Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention », il convient donc de discuter de ce qui est entendu par droit de discussion puis du choix du mot « adversaire » A. [...]
[...] Le choix du mot adversaire Le choix des mots est d'une importance capitale notamment en matière juridique, car ils doivent être suffisamment précis et clairs pour exprimer l'idée et le fondement que l'on veut exposer. Dans l'article 30 alinéa 2 « Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » à première vue on comprend ici que l'adversaire n'a ici le droit que de discuter du bien-fondé de la prétention du demandeur. Toutefois, il semblerait que le choix du mot « adversaire » soit une maladresse du législateur, car l'alinéa 1 vise un demandeur qui a le droit de soumettre une demande au moyen de son droit à l'action en justice et l'alinéa 2 ne vise pas un défendeur comme on en a l'habitude de le voir, mais bien l'adversaire et son droit de discuter la prétention adverse, le législateur a fait le choix d'utiliser un vocabulaire neutre, car l'action en justice est entendue de manière générale dans l'article 30 pour qu'elle soit possible de la première instance, à l'appel puis à la cassation. [...]
[...] Article 30 du Code de procédure civil lui, dispose que l'action est définie comme un droit, et donc l'action en justice donne le pouvoir d'être entendu et d'obtenir une décision, c'est un filtre qui évite les demandes formées pour n'importe quoi et par n'importe qui. C'est un droit subjectif à caractère procédural. D'après la doctrine, Vizioz envisage cela comme une liberté et comme un pouvoir permanent général impersonnel de saisir le tribunal comme liberté de s'adresser à la justice pour obtenir un éclairage sur la situation juridique. [...]
[...] Le principe du contradictoire est d'ailleurs consacré par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d'État comme un principe général du droit et l'une des principales traductions concrètes de la notion de procès équitable. Le principe du contradictoire garanti tout d'abord aux parties qu'elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon entendues du moins appelées. Notamment, la personne qui n'a pas eu connaissance de l'instance menée à son encontre possède certaines garanties, tant du point de vue des voies de recours qui lui sont ouvertes que de l'exécution de la décision. [...]
[...] Art 30 AL 1 semble donc trop restrictif, car cela limite le contenu de l'action au droit d'être entendu sur le fond d'une prétention, mais on a la possibilité de saisir le juge des référés qui peut prendre une mesure en urgence et il ne jugera pas sur le fond à ce moment-là. En ne mentionnant pas cela et pour considérer ce point il faudrait que « sur le fond » soit pris dans le sens de la prétention, du contenu et non sur le litige en lui- même. Ce qui peut donc être une source de confusion et ne pas englober toute la compétence possible au vu de cet article. [...]
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