« La mise en place des hypothèques rechargeables permettra de développer le crédit et donc la consommation ». Cette phrase de Thierry Breton, ministre de l'industrie, des finances et de l'économie, dans son discours du 22 mars 2006 résume parfaitement le but assigné à cette nouvelle sûreté qu'est l'hypothèque rechargeable : faciliter l'accès au crédit, principalement pour les consommateurs. Ainsi, l'ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme au droit des sûretés a instauré dans le système français cette nouvelle forme d'hypothèque, déjà bien connue dans certains pays européens, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni.
L'hypothèque est une sûreté immobilière constituée sans dépossession du débiteur par une convention, un texte de loi, ou une décision de justice. En vertu de cette sûreté, le créancier qui a procédé à l'inscription hypothécaire a la faculté de faire vendre l'immeuble grevé en quelques mains qu'il se trouve et d'être payé par préférence sur le prix.
Elle est considérée en droit français comme « la reine des sûretés » : elle confère à la fois des avantages aux créanciers et aux constituants. En effet, l'hypothèque porte sur un immeuble, bien facilement localisable et identifiable, qui de plus a un caractère stable indéniable. C'est d'ailleurs pour cela que l'hypothèque permet au constituant de garder l'immeuble en sa possession, celui-ci pouvant même le vendre. D'autre part, l'hypothèque peut être considérée comme la « reine des sûretés » en ce qu'un même immeuble peut être l'objet de plusieurs hypothèques, ménageant ainsi le crédit du constituant.
Cependant, cette sûreté présente un inconvénient pour le constituant, qui est le coût financier important de l'inscription de l'hypothèque à la conservation des hypothèques. Le constituant hésite alors à recourir à l'hypothèque et donc au crédit, et par voie de conséquence le constituant hésite à consommer lorsqu'il s'agit d'engager des sommes importantes. C'est pourquoi la réforme de 2006 a introduit dans le Code civil à l'article 2422 l'hypothèque rechargeable, nouvelle forme d'hypothèque conventionnelle. Selon cet article, elle se définit comme l'hypothèque pouvant « être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément ». Cette hypothèque permet ainsi au constituant d'échapper au lourd coût de l'inscription hypothécaire, mais aussi, pour reprendre l'expression employée par M. Grimaldi, « de se créer une enveloppe qu'il lui sera loisible d'utiliser ensuite à son gré ». Mais cette hypothèque se constitue par convention, et donc obéit également aux règles de l'hypothèque conventionnelle. Il a donc fallu concilier les règles de l'hypothèque conventionnelle en général et les règles particulières de l'hypothèque rechargeable.
Comment l'article 2422 du Code civil envisage-t-il l'hypothèque rechargeable ?
L'article 2422 prévoie pour cette hypothèque des modalités d'effectivité (I) et d'efficacité (II) particulières.
[...] Par conséquent, il n'y a pas lieu de leur attribuer de rang puisqu'ils sont tous certains d'être payés. De ce fait, la formule de l'article 2422 serait inexacte, la publication étant attributive de rang non pas dans les relations des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable entre eux mais dans les relations de ces derniers avec les créanciers titulaires d'une hypothèque ordinaire de second rang. En effet, lorsqu'un créancier conclut avec le constituant une convention de rechargement et que celle-ci est régulièrement publiée, alors la publication lui attribuera un rang supérieur à un éventuel autre créancier titulaire d'une hypothèque ordinaire pourtant antérieurement publiée. [...]
[...] Comment l'article 2422 du Code civil envisage-t-il l'hypothèque rechargeable ? L'article 2422 prévoit pour cette hypothèque des modalités d'effectivité et d'efficacité particulières. L'EFFECTIVITE DE L'HYPOTHEQUE RECHARGEABLE L'hypothèque rechargeable telle que prévue par l'article 2422 du Code civil, présente des particularités quant à son effectivité, par rapport aux autres hypothèques conventionnelles. En effet, concernant les créances susceptibles d'être ultérieurement garanties par l'hypothèque, son domaine est large De plus, l'article 2422 prévoit des conditions spécifiques quant à la validité de cette hypothèque Un domaine large quant aux créances pouvant être ultérieurement garanties L'article 2422 du Code civil en son 1er alinéa dispose que l'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif [ ] Ainsi, l'hypothèque rechargeable vise à garantir, outre la créance originaire, d'autres créances étrangères à l'hypothèque au moment de sa constitution. [...]
[...] Pour d'autres, comme L. Aynès, la réforme a seulement conduit à une modification de la compréhension du principe de spécialité : comme l'hypothèque peut être constituée pour une créance future et qu'elle peut être rechargeable, l'attention se porte sur la détermination de la charge hypothécaire et sur la durée de celle-ci, plutôt que sur la créance garantie Quoi qu'il en soit, le domaine de l'hypothèque rechargeable quant aux créances susceptibles d'être postérieurement garanties, et tel qu'envisagé par l'article 2422 du Code civil, est large et offre de multiples possibilités au constituant, dès lors que certaines conditions sont remplies. [...]
[...] Ici réside l'économie réalisée par le constituant qui a choisi cette forme d'hypothèque conventionnelle : puisqu'il n'y a pas constitution d'une nouvelle hypothèque mais simple rechargement d'une hypothèque préexistante, celui-ci n'a pas à supporter une seconde fois les frais lourds de l'inscription à la Conservation des hypothèques. A défaut de publication, la convention de rechargement est inopposable aux tiers. Elle n'aura ainsi d'effets qu'entre les parties, et le créancier -partie à la convention- ne bénéficiera à l'égard des autres créanciers du constituant, d'aucun droit de préférence. D'autre part, la publication de la convention, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 2422, est déterminante, entre eux du rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable. [...]
[...] Le constituant hésite alors à recourir à l'hypothèque et donc au crédit, et par voie de conséquence le constituant hésite à consommer lorsqu'il s'agit d'engager des sommes importantes. C'est pourquoi la réforme de 2006 a introduit dans le Code civil à l'article 2422 l'hypothèque rechargeable, nouvelle forme d'hypothèque conventionnelle. Selon cet article, elle se définit comme l'hypothèque pouvant être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément Cette hypothèque permet ainsi au constituant d'échapper au lourd coût de l'inscription hypothécaire, mais aussi, pour reprendre l'expression employée par M. [...]
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