Article 222 du Code civil, règle de présomption d'autonomie mobilière, régimes matrimoniaux, gestion des biens communs, loi du 13 février 1965, indépendance bancaire des époux, article 1404 du Code civil, vie courante, commentaire d'article
Au lendemain de la réforme du droit des régimes matrimoniaux par la loi du 13/07/1965, l'objectif affiché du législateur est de rééquilibrer les pouvoirs des époux sur le patrimoine commun, les anciennes dispositions portant sur les régimes matrimoniaux ayant révélé leur archaïsme du fait des évolutions fulgurantes de la société française au début du XXe siècle. La femme mariée s'est ainsi vu octroyer au cours du XXe siècle, un certain nombre de droits dont l'objectif affiché était de garantir l'équilibre entre les époux. Ce fut le cas lorsqu'elles furent autorisées à travailler (loi 13/07/1907), leur permettant ainsi de bénéficier de leurs gains et salaires qui étaient auparavant placés sous la gestion de leurs maris.
Ou encore lorsque l'on renonçât à les considérer comme incapables civilement (loi du 18 février 1938). La loi du 13 février 1965 portant sur les réformes des régimes matrimoniaux va venir tenter de s'adapter aux aspirations des époux afin d'adapter l'état du droit aux enjeux des sociétés du XXe siècle (revendications des couples homosexuels, volonté d'accentuer l'émancipation des femmes mariées). Cependant à l'issue de cette réforme, une constatation s'impose, les époux étaient encore dans une situation déséquilibrée concernant la gestion de la communauté.
[...] Les époux sont tous deux compétents pour agir sur la masse commune des biens, mais on constate qu'il existait toujours des appréhensions de la part des tiers quand un conjoint (le plus souvent l'épouse) se présentait seul pour passer des actes sur des biens communs. En 1965, le législateur a introduit à l'article 222 du Code civil une règle censée rassurer les tiers quant à la capacité de la femme mariée pour passer un acte sur un bien qu'elle a en sa possession. [...]
[...] Que faire dans ce cas en cas d'abus ou de dépassement ? L'acte sera réputé valable et l'époux lésé ne pourra pas récupérer le bien Il pourra cependant obtenir réparation sur le terrain des récompenses. Dans ce cadre-là, on pourrait estimer que cette règle est peut- être disproportionnée au regard des conséquences que cela peut avoir. Cependant malgré un faible nombre de contentieux, il peut être approprié de s'interroger sur la valeur et la portée de l'article 222C.civ afin de comprendre les raisons d'être d'une telle règle. [...]
[...] La femme mariée s'est ainsi vu octroyer au cours du XXe siècle, un certain nombre de droits dont l'objectif affiché était de garantir l'équilibre entre les époux. Ce fut le cas lorsqu'elles furent autorisées à travailler (loi 13/07/1907) leur permettant ainsi de bénéficier de leurs gains et salaires qui étaient auparavant placés sous la gestion de leurs maris. Ou encore lorsque l'on renonçât à la considérer comme incapable civilement (loi du 18 février 1938). La loi du 13 février 1965 portant réformes des régimes matrimoniaux va venir tenter de s'adapter aux aspirations des époux afin d'adapter l'état du droit aux enjeux des sociétés du XXe siècle (revendications des couples homosexuels, volonté d'accentuer l'émancipation des femmes mariées). [...]
[...] Au contraire, la donation est un acte exceptionnel, important. Elle présente un caractère vraiment dangereux si on envisage le cas dans lequel un époux pourrait disposer par acte de donation des biens meubles visés à l'article 222 C.civ dont la propriété revient en fait à l'autre conjoint. En fait, on constate que malgré un énoncé évasif et large, la portée du texte est beaucoup plus limitée qu'il n'y paraît. Cette limitation semble concrètement être effectuée pour des actes extraordinaires des circonstances de la vie courante. [...]
[...] La formulation large de l'article 222 C.civ afin de faciliter la passation d'actes de la vie courante. Le principe contenu à l'article 222 al 1 C.civ prévoit que l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet De la lecture de cet alinéa on peut construire deux raisonnements pour expliquer l'application de la règle de l'autonomie mobilière des époux. [...]
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