Lorsque deux époux sont mariés leur contrat de mariage est soumis à deux séries de règles : un corps de règles impératives qui s'appliquent à tous les époux, le régime primaire, et des règles propres à chaque régime matrimonial. Le régime primaire impératif, institué par la réforme de 1965, aux articles 212 à 226 du code civil, sous l'intitulé « Des devoirs et des droits respectifs des époux », se cristallise autour de trois axes principaux : une certaine interdépendance des époux, une union des personnes dans la liberté et le règlement des mesures de crises. L'interdépendance des époux, quant à elle, recouvre notamment l'entretien du ménage, et plus précisément l'obligation aux dettes ménagères visée par l'article 220 du code civil.
Sur le plan historique, il convient de préciser que la femme mariée a longtemps été frappée d'une véritable incapacité juridique ; or la réalité était différente : la femme accomplissait seule la plupart des actes de la vie courante. Pour traduire juridiquement ce pouvoir, a été développée la théorie du mandat tacite de la femme mariée par lequel elle était censée avoir reçu mandat de son mari pour conclure les actes nécessaires à la vie quotidienne. Le recours à la notion de mandat tacite était fort utile, mais parfois mal adapté, la loi du 22 septembre 1942 lui a donc substitué un pouvoir légal de représentation. Mandat tacite ou pouvoir légal de représentation aboutissant à des solutions injustifiées, la loi du 13 juillet 1965, dans un souci d'égalité, a reconnu à chacun des époux le pouvoir de passer seul les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (article 220).
L'article 220 du code civil, qui est un texte législatif, est issu, dans sa rédaction actuelle, des lois du 13 juillet 1965 et du 26 décembre 1985 (pour son alinéa 3), entrée en vigueur les 1er février 1966 et 1er juillet 1986. Il énonce que :
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie commune ».
Cet article se compose donc de trois alinéas, le premier posant un principe, et les deux derniers énumérant des exceptions légales à ce principe. Un plan de commentaire en deux parties découle donc logiquement de la lettre même du texte : la première étant consacrée à l'analyse du principe de la solidarité des époux quant aux dettes ménagères, et la seconde étant consacrée à l'étude des exceptions légales à ce principe. Il s'agira donc d'une analyse linéaire de la lettre du texte législatif.
[...] La jurisprudence effectue une extension de l'article 220 aux dettes qui ont indirectement pour objet l'entretien du ménage (certains emprunts) et aux dettes relatives à l'entretien futur voir éventuel du ménage en sus de l'entretien actuel (cotisations d'assurance vieillesse par exemple). En revanche, sont exclues toutes les dépenses d'investissement, les dépenses de loisir et les dépenses professionnelles. Les dettes ménagères recouvrent donc toutes les dépenses liées à la vie courante. Certaines dépenses font encore l'objet de doute, l'achat d'une automobile et les dépenses d'amélioration par exemple. De la faculté de passer seul des contrats ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, découle un droit de déclencher de ce fait la solidarité des époux. [...]
[...] Cette exigence est implicite, mais elle résulte évidemment de la position de l'article 220 dans le code civil. Le mariage doit exister et doit perdurer. Quelle est alors l'incidence d'une séparation de fait ou d'un divorce ? Selon un arrêt Civ.1ère, 10mars1998, la séparation de fait laisse subsister les obligations nées du mariage ; et selon un arrêt Civ.1ère, 7juin1989, l'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge des actes d'état civil. [...]
[...] Le but de cette exclusion est de sauvegarder le crédit du couple lorsque l'un des époux se laisse entraîner à des achats ménagers facilités par un échelonnement du prix. Le conjoint n'est donc pas engagé solidairement, s'il n'a pas donné son consentement, mais la dette reste conjointe. Les emprunts ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante constituent la troisième exclusion du champ de la solidarité entre époux relative aux dettes ménagères. C'est la loi du 23 décembre 1985 qui a complété sur ce point le dernier alinéa de l'article 220, l'alinéa 3 ancien qui disposait Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achat a tempérament s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux ne visait donc pas l'hypothèse des emprunts ; cette loi a ainsi consacré une jurisprudence antérieure (Civ.1ère, 24mars1971). [...]
[...] Le principe est donc celui des dettes conjointes, c'est-à- dire que chaque débiteur, chaque époux, ne peut être poursuivit qu'à hauteur de sa part. La présomption de non solidarité étant réfragable, la solidarité peut jouer soit si elle est prévue légalement, soit si elle est prévue conventionnellement. L'article 220 du code civil, pose donc une exception légale au principe de non solidarité des époux dans le cadre des dettes ménagères. Avant d'analyser le régime de l'engagement solidaire, il convient d'établir la distinction entre l'obligation à la dette et la contribution à la dette. [...]
[...] L'interdépendance des époux, quant à elle, recouvre notamment l'entretien du ménage, et plus précisément l'obligation aux dettes ménagères visée par l'article 220 du code civil. Sur le plan historique, il convient de préciser que la femme mariée a longtemps été frappée d'une véritable incapacité juridique ; or la réalité était différente : la femme accomplissait seule la plupart des actes de la vie courante. Pour traduire juridiquement ce pouvoir, a été développée la théorie du mandat tacite de la femme mariée par lequel elle était censée avoir reçu mandat de son mari pour conclure les actes nécessaires à la vie quotidienne. [...]
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