Le régime de la responsabilité du fait des choses est un régime relativement récent puisqu'il n'était pas prévu expressément dans le Code civil d'envisager un régime général de responsabilité du fait des choses ; en effet, le Code civil de 1804 ne prévoyait que deux articles :
- article 1385 : responsabilité du fait des animaux.
- article 1386 : responsabilité du fait des bâtiments menaçant de ruine.
A l'époque, c'était les seules choses susceptibles de causer des dommages. Elles ne reposaient pas en principe sur l'existence d'une faute ; c'est en cela qu'elles étaient dérogatoires au droit commun (article 1382) car la responsabilité ne s'entendait que comme une responsabilité liée à la culpabilité de l'auteur (...)
[...] ARTICULATION ENTRE LES 2 TEXTES Quelle est l'articulation entre le régime général de responsabilité du fait des choses et le régime spécial de responsabilité du fait des bâtiments ? Il faut distinguer deux situations selon que les conditions d'application de l'article 1386 sont ou non remplies. A. - Première situation : les conditions d'application de l'article 1386 ne sont pas remplies. = NON PROPOPRIETAIRE Si les conditions d'application ne sont pas remplies, l'application de l'article 1386 est, par hypothèse, exclue. [...]
[...] En d'autres termes, lorsque les conditions de l'article 1386 sont réunies et que le propriétaire n'est pas gardien du bâtiment en ruine, la victime possède deux voies d'accès à une action réparatrice : soit une action fondée sur l'article 1386 contre le propriétaire, soit une action fondée sur l'article 1384, alinéa 1er contre le gardien non propriétaire. Reste à savoir si, emboîtant le pas de la doctrine, la Cour de cassation se montrera encore plus audacieuse et, poursuivant son entreprise de démolition de l'article 1386, admettra que ce texte n'exclut point une action contre le propriétaire, fondée sur l'article 1384 alinéa 1er. II. DEBAT SUR L'OPPORTUNITE DU MAINTIEN DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL Le maintien de l'article 1386 du Code civil est il opportun ? [...]
[...] De plus rien ne justifie une dérogation au régime général de la responsabilité du fait des choses au seul motif que le dommage a été causé par l'incendie. La Cour de cassation s'est rangée du coté de la doctrine en proposant la suppression de ce cas spécial dans son Rapport de 1991. En effet le texte a perdu de son champ d'application (concurrence de la loi Badinter sur les accidents de la circulation et de la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux). [...]
[...] Au demeurant, le choix ne se limite pas au maintien ou à la suppression de l'article 1386. Il existe une troisième voie qui consisterait en une relecture de ce texte destinée à le réactualiser, tout en reconnaissant sa raison d'être. On pourrait, dans le cadre de ce texte, faciliter l'indemnisation des victimes en rapprochant les conditions de sa mise en œuvre de celles de l'article 1384, alinéa 1er, mais on continuerait d'imputer exclusivement au propriétaire du bâtiment la responsabilité des dommages occasionnés par ce dernier. [...]
[...] Le principe d'un régime spécial de responsabilité du fait des bâtiments, prévu à l'article 1386 du Code civil n'est pas conservé dans l'avant- projet de réforme du Code civil : ses auteurs ont estimé que l'indemnisation des dommages causés par la ruine d'un bâtiment devait relever du principe général de responsabilité du fait des choses, et donc de l'article 1354 de l'avant-projet qui dispose qu' : on est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde reprenant ainsi la substance de l'actuel article 1384 alinéa 1er. JUSTIFICATIONS DU MAINTIEN DE L'ARTICLE 1386 : 1. La responsabilité de l'article 1386 a une nature juridique différente de la responsabilité générale du fait des choses, consacrant son autonomie. La responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose est fondée sur le risque. On a fait appel à la théorie du risque pour justifier l'article 1386 (SAVATIER). Cependant, cette théorie se heurte à deux objections. [...]
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