La preuve incombe à celui qui affirme, article 1839 du Code civil, acte juridique, signature privée, signature authentique, moyen de recevabilité de preuve, force probante, preuve littérale, jurisprudence, article 1359 du Code civil, arrêt Crédicas, commentaire d'article
"La preuve incombe à celui qui affirme". Ainsi, le Code civil énonce en son article 1359 que "L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique". Cela signifie alors que l'autorité la plus haute du pouvoir exécutif fixera un montant au-delà duquel chacune des parties devra fournir un écrit sous signature privée, c'est-à-dire établie par un particulier, une partie ou un représentant à l'acte ou encore sous signature authentique, c'est-à-dire un acte notarié. L'article 1359, anciennement article 1341, est alors subdivisé en 4 alinéas et se situe au sixième chapitre intitulé "de la preuve des obligations et de celle du payement" du titre III, "des contrats ou des obligations conventionnelles en général" du Code civil. Cet article traite donc de la recevabilité des moyens de preuve, ainsi que de la force probante.
[...] Ainsi, contrairement à ce qui est énoncé à l'article 1359 du Code civil, tous moyens de preuve comme des témoignages, des indices ou encore des présomptions de fait pourront alors être recevables pour compléter ce commencement de preuve par écrit. En outre, l'article 1360 déroge de surcroît à l'article 1359 « en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ». Cette impossibilité morale de préconstituer un écrit peut résulter d'une part d'un lien affectif, d'un rapport de confiance et de l'autre, d'un usage professionnel. [...]
[...] Il s'agira alors de se demander si l'écrit sous signature privée ou authentique est le seul moyen de recevabilité de preuve comme force probante pour un acte juridique excédant un certain montant. L'article 1359 pose donc un véritable principe en matière de recevabilité des moyens de preuve mais celui-ci semble présenter plusieurs brèches par lesquelles la preuve par tous moyens pénètre à l'intérieur du droit civil (II). I – Principe de l'article 1359 (ancien article 1341) du Code civil L'ancien article 1341 du Code civil implique une véritable exigence de la preuve littérale pour tout acte juridique excédant un certain montant mais aussi pour contre-prouver un autre écrit A – Exigence de la preuve littérale (ou preuve parfaite) pour un acte juridique supérieur à un certain montant Il apparaît ainsi que la question de la recevabilité des moyens de preuve constitue un enjeu juridique majeur auquel il serait alors nécessaire d'établir des dispositions et des applications précises. [...]
[...] Article 1359 du Code civil - L'écrit sous signature privée ou authentique est-il le seul moyen de recevabilité de preuve comme force probante pour un acte juridique excédant un certain montant ? « La preuve incombe à celui qui affirme ». Ainsi, le Code civil énonce en son article 1359 que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Cela signifie alors que l'autorité la plus haute du pouvoir exécutif fixera un montant au-delà duquel chacune des parties devra fournir un écrit sous signature privée, c'est-à-dire établie par un particulier, une partie ou un représentant à l'acte ou encore sous signature authentique, c'est-à-dire un acte notarié. [...]
[...] Tout d'abord, l'article 1359 se heurte à la première difficulté que la preuve d'un fait juridique est libre, et ce même si la valeur de cet acte est supérieure à 1500 €. Néanmoins, cette distinction entre acte et fait juridique semble souvent obscure et les hésitations sont nombreuses. Ainsi, la Cour de cassation a condamné cette distinction subtile et a donc affirmé que l'article 1359 du Code civil ne s'applique pas aux faits juridiques dont la preuve est libre, mais uniquement aux actes juridiques. [...]
[...] Ainsi, l'article 1359 du Code civil offre une première approche en matière de légalité des preuves. Les instruments de preuve seront alors soumis à un numerus clausus et il apparaît alors que l'écrit c'est-à-dire la preuve littérale constitue la reine des preuves. À l'aune de cet article 1359, est donc établie l'idée que tout « acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un certain montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». [...]
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