Article 1195 nouveau du Code civil, théorie de l'imprévision du contrat, consécration légale, débiteur déficitaire, jurisprudence, article 1134 du Code civil, révision contractuelle, intervention prétorienne, pouvoir de révision limité, principes Unidroit, projet Catala, office du juge
Le présent article 1195 traite de la théorie de l'imprévision du contrat. Cette notion s'oppose à un principe essentiel du droit des contrats : "pacta sunt servanda". Il fonde la force obligatoire de l'engagement de volonté. Selon la doctrine cette théorie : "est utilisé [e] pour désigner les situations où un contrat, dont l'exécution est échelonnée dans le temps ou du moins différée, voit son équilibre profondément bouleversé par suite d'un changement imprévisible des circonstances qui avaient présidé à sa conclusion ; de sorte que son exécution devient excessivement difficile pour la partie au détriment de laquelle s'opère ce déséquilibre". Elle permet donc au juge de réviser le contrat. Seulement, par nature, un contrat n'était-il pas obligatoire ? N'est-il pas la loi des parties, conclue par les parties, selon le principe de la liberté contractuelle ?
Il convient tout d'abord de situer avec précision la place de cet article au sein du Code civil. Il se trouve dans le livre III dédié aux "différentes manières dont on acquiert la propriété", du Titre III (Des sources d'obligations), en son sous-titre 1er : "le contrat", à travers le quatrième chapitre (les effets du contrat) et enfin spécifiquement parmi la sous-section 1re : "force obligatoire du contrat". L'article 1195 est le troisième article de cette sous-section, ce qui laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'un article spécifiant la nature d'une notion, mais davantage son régime. En l'occurrence, celui de la théorie de l'imprévision du contrat.
[...] Cependant, dans une certaine mesure, cette répétition tautologique peut avoir un sens, car elle permet de préciser que cette phase de négociation n'est pas rendue obligatoire par le texte ; car, il existe des hypothèses de renégociation obligatoire : « sans rechercher si [ ] les sociétés ont pris des mesures concrètes pour permettre à leur mandataire de pratiquer des prix concurrentiels [ ] et de le mettre ainsi en mesure s'exercer son mandat [le débiteur déficitaire] »[52], ou bien encore : « D'autres arrêts semblaient imposer aux parties une obligation de renégociation en cas de bouleversement des circonstances »[53]. Ces hypothèses de renégociation existent donc en matière commerciale. Cette phase de négociation n'est donc pas vue comme la pierre angulaire de cette procédure. [...]
[...] Dès lors ne serait-il pas une troisième partie au contrat[72] ? Cette considération est à relativiser, dans la mesure où, cet article n'est pas d'ordre public. Ce choix délibéré du législateur, induit une extension de l'office du juge en demie teinte : les parties peuvent y déroger par une simple stipulation[73] : « Il ne peut être dérogé, ni par voie d'usage ni par des conventions particulières, aux règles qui intéressent l'ordre public »[74]. Dès lors, cette simple clause d'adaptation : « deviendra-t- elle une clause de style ? [...]
[...] En l'occurrence, celui de la théorie de l'imprévision du contrat. D'un point de vue historique, cette notion n'est pas inédite, mais tout à fait ancien. Elle n'a été consacrée qu'à partir de la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, appliquée à partir du 1er octobre 2016. Le droit romain lui-même discutait déjà de cette théorie, puisqu'il s'y est fondamentalement opposé en posant le principe ci-dessus exposé. En effet, selon la doctrine, l'intérêt principal de ce sujet réside dans : « la portée que l'on accorde au principe de la force obligatoire du contrat »[3]. [...]
[...] Cette généralisation semble judicieuse, la réduction opérée par le projet Catala ne relevait pas que certains contrats à exécution instantanée pouvaient être concernés par la théorie de l'imprévision. Par hypothèse, la prestation unique[44] peut s'effectuer plusieurs jours, voire plusieurs mois après la signature. Entre temps, un changement de circonstances imprévisible peut avoir lieu. En effet, il est tout à fait possible d'envisager la vente d'une chose future, par exemple le produit d'une récolte : « la vente d'une chose future n'est parfaite qu'au moment où cette chose a été effectivement en mesure d'être livrée et où elle a été reçue par l'acheteur »[45]. [...]
[...] Mais cette consécration du pouvoir de révision du juge s'avère être conditionnée, voire très limitée. Cette extension de l'office du juge doit être relativisée. II. Une extension contrôlée de l'office du juge en matière de révision contractuelle Cette intervention prétorienne qui pourrait laisser croire que le juge est une troisième partie au contrat est néanmoins très encadrée et conditionnée par l'article 1195 d'autre part, ce pouvoir de révision semble même limité Une intervention prétorienne conditionnée Le pouvoir de révision du juge est dépendant d'une procédure envisagée tout au long de l'article 1195. [...]
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