Bien souvent, l'absence d'une personne est remarquée par ses proches. Si le manque total de signe de vie de la part d'une personne que ce soit sur les lieux de son domicile, de son travail et de ses loisirs est en effet un sujet d'inquiétude qui peut donner lieu à une enquête, cette absence doit être signalée au juge des tutelles. Il lui sera également présenté un certificat de vaines recherches, délivré 6 mois après la déclaration de disparition d'une personne majeure qui a fait l'objet d'une demande de recherche de la part des parents ou de proches. Ce certificat est délivré par le commissariat de police ou la gendarmerie qui a procédé aux recherches.
Le juge déclare alors une présomption d'absence qui est établie pour dix années si l'absence persiste durant ce laps de temps.
L'article 118 du Code civil fait état du retour de la personne présumée absente. Cet article, inséré dans le chapitre premier « la présomption d'absence », est lui-même subdivisé dans le titre quatrième : « les absents » du chapitre concernant les actes de l'état civil de « personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ».
La question posée au législateur le 28 décembre 1977, était de déterminer les conditions de la reconnaissance officielle de la réapparition et le cas échéant l'attitude à adopter vis-à-vis de la mise en place et des actes d'un administrateur ou d'une administratrice choisie par le juge de tutelle.
Nous verrons donc dans un premier temps les conditions de la déclaration de la réapparition (I), et dans un second temps les conséquences de la réapparition (II).
[...] Elle peut donner des signes de vie de deux manières différentes. Elle peut donner de ses nouvelles à ses proches, qui l'informeront de sa présomption d'absence et de la mise en place d'un ou d'une administratrice de ses intérêts par le juge si l'intéressé(e) ne l'a pas lu dans les journaux locaux puisque cette présomption enregistrée sur l'acte civil est publiée, de manière à ce que la personne présumée absente réagisse si elle le souhaite en se manifestant. Cette dernière peut également faire plus que donner de ses nouvelles, elle peut décider de réapparaître sur son lieu de vie habituel : à savoir son domicile et/ou son travail et/ou ses loisirs. [...]
[...] De même, si pendant sa présomption d'absence, l'administrateur ou l'administratrice a acquis des sommes d'argent et /ou des biens par une créance qui lui était due, la personne gagne ces sommes et ces biens, il en est le propriétaire. Si les biens ont en effet été vendus, la personne retrouve la contrepartie monétaire, mais si l'argent a été utilisé, il reçoit les biens procurés avec cet argent d'après l'article 130 du code civil. Par contre, si la période de présomption d'absence a été longue, il est fort probable que son employeur, s'il en avait un, l'a viré. Il doit donc retrouver un emploi s'il le juge nécessaire. [...]
[...] Pour établir civilement et donc de manière publique sa réapparition, la personne doit également établir une demande auprès du juge des tutelles du tribunal d'instance saisi par ses proches ou le ministère public afin de constater officiellement la présomption de l'absence. Le juge est celui du domicile de la personne présumée absente ou à défaut celui du domicile du demandeur ou de la demanderesse de la présomption d'absence. Cette demande a pour objectif l'annulation de la persistance du statut de présumé absente de la personne. L'audience n'est pas publique. Le dossier est communiqué au procureur de la République Le greffe doit aviser le parquet de la date d'audience, mais le procureur n'est pas tenu d'y assister. [...]
[...] L'article 118 du code civil fait état du retour de la personne présumée absente. Cet article, inséré dans le chapitre premier la présomption d'absence est lui-même subdivisé dans le titre quatrième : les absents du chapitre concernant les actes de l'état civil de personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française La question posée au législateur le 28 décembre 1977, était de déterminer les conditions de la reconnaissance officielle de la réapparition et le cas échéant l'attitude à adopter vis-à-vis de la mise en place et des actes d'un administrateur ou d'une administratrice choisie par le juge de tutelle. [...]
[...] Dans les 8 jours qui suivent la remise ou la réception du recours, le greffier transmet le dossier au président du tribunal de grande instance. Le juge des tutelles apprécie alors les éléments de fait qui lui sont soumis et qui lui permettront de pouvoir établir le terme de la présomption d'absence. Il s'obtient sans difficulté dès lors qu'il n'y a pas d'équivocité sur l'identité de la personne présentée au juge des tutelles. La déclaration de la fin de la présomption d'absence est établie, de même coup la réapparition est connue publiquement. [...]
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