Article 1123 du Code civil, pacte de préférence, ordonnance du 10 février 2016, violation du pacte de préférence, dommages et intérêts, sanction originaire, substitution, nullité, sanctions postérieures
L'ordonnance du 10 février 2016 est venue intégrer au Code civil la notion de pacte de préférence. L'article 1123 de ce même code entre en vigueur au 1er octobre 2016. Cet article est intégré au livre 3 du Code civil intitulé Les différentes manières dont on acquiert la propriété, au titre 3 Des sources d'obligations, sous-titre 1 Le contrat, chapitre 2 La formation du contrat, Section 1re La conclusion du contrat, à la sous-section 3 Le pacte de préférence et la promesse unilatérale.
[...] Cela permet également en théorie de protéger le tiers qui évitera donc de conclure un acte pour lequel il risquait une subrogation ou une annulation. Mais il apparaît que l'intérêt de l'exercice de cette action interrogatoire reste mitigé. B. Un résultat mitigé L'action interrogatoire est censée protéger le bénéficiaire du pacte ainsi que le tiers, mais certains obstacles se heurtent à ce que cet objectif de sécurité produise ces pleins effets. D'une part, le tiers par ce mécanisme demande au bénéficiaire supposé du pacte s'il a l'intention de se prévaloir de ce dernier. [...]
[...] À travers cette disposition, le législateur reprend une solution antérieurement rendue par la jurisprudence de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 30 Avril 1997. Cette solution se fondait sur l'article 1142 du Code civil qui indiquait que toute obligation de faire ou ne pas faire se résolvait en dommages et intérêts. Le pacte de préférence étant une obligation de ne pas faire, et pas de donner, la résolution devait se faire en dommages et intérêts. Des évolutions jurisprudentielles ont conduit le législateur à intégrer d'autres sanctions de la violation du pacte de préférence. [...]
[...] D'autre part, on sait qu'il est difficile pour le bénéficiaire du pacte de prouver que le tiers avait connaissance de celui-ci et son intention de s'en prévaloir. Ainsi il est possible de se demander pourquoi le tiers se risquerait à poser la question au bénéficiaire, alors que s'il s'abstenait le bénéficiaire devrait rapporter la double preuve, et aurait peu de chance d'y parvenir. Cela remet donc également en cause l'action interrogatoire dans sa forme actuelle de l'article 1123 du Code civil. [...]
[...] En intégrant ces dispositions au Code civil, le législateur applique la jurisprudence qu'il rectifie en partie. En effet l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation opère un revirement de la jurisprudence antérieure. Ainsi, le bénéficiaire du pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat ET d'obtenir sa substitution à l'acquéreur. Or, le « et » est impossible, car on ne peut pas annuler un contrat et se substituer au tiers dans ce même contrat. En réalité, on applique donc soit l'un soit l'autre. [...]
[...] Le législateur protège le pacte de préférence à travers les sanctions qu'il applique à sa violation, mais il s'attache également à prévoir un mécanisme permettant de renforcer sa protection. II. L'action interrogatoire, un mécanisme sécurisant L'action interrogatoire poursuit un objectif de sécurité mais le résultat de celle-ci reste mitigé A. Un objectif de sécurité Concernant l'alinéa 3 de l'article 1123 du Code civil Pour mettre fin à une situation d'incertitude sur le fait pour le tiers est de savoir s'il existe un pacte de préférence et si le bénéficiaire à l'intention de s'en prévaloir, une action interrogatoire est mise en place par la réforme de 2016. [...]
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