Article 1112 du Code civil, négociations précontractuelles, loi du 20 avril 2018, arrêt Manoukian, contrats, droit français, jurisprudence, liberté contractuelle, législateur, préjudice, ordonnance du 10 février 2016, bonne foi
L'article 1112 du Code civil provient de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et a été modifié par l'article 3 de la loi n 2018-287 du 20 avril 2018. Il porte sur l'encadrement des négociations précontractuelles et il a été inséré dans la section 1 "La conclusion du contrat, sous-section 1 : les négociations." L'article 1112 n'a plus rien à avoir avec l'ancien article 1112, dans sa nouvelle version il vise une clarification et l'extension des principes des obligations relatives aux relations précontractuelles, notamment le principe de liberté contractuelle sous condition de bonne foi.
[...] C'est une reprise d'un arrêt du 26 novembre 2003 énonçant que la victime ne peut obtenir que la réparation des frais engagés et non une compensation de la perte de chance que devait lui procurer le contrat. On notera par ailleurs que l'article 1112-2 du Code civil prévoit que la divulgation d'une information confidentielle obtenue dans cette période de négociation est susceptible d'engager la responsabilité de celui qui l'utilise ou la divulgue, et ce, conformément aux règles de droit commun. Il résulte de cet article que dans le cadre des négociations, seule la responsabilité extracontractuelle peut être engagée et qu'une fois le contrat conclut. [...]
[...] C'est également un principe issu de la première rédaction du Code civil à l'article 6 : « On ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». En conséquence d'une conduite de bonne foi, les parties sont tenues à un devoir d'information et de confidentialité lors des négociations précontractuelles. Cette absence de bonne foi, et l'atteinte au nouveau devoir d'information et de confidentialité issue de la réforme peuvent constituer une faute qu'il convient de sanctionner. [...]
[...] Non seulement l'article limitait le préjudice aux frais engagés pour la négociation (frais de transport Mais en plus, l'article pose un principe selon lequel les parties ne peuvent plus tirer profit des avantages d'un préjudice, cela pour les dissuader d'engager des recours visant à en tirer un intérêt financier. La jurisprudence a dû opérer un ajout dû à la carence de la disposition incomplète issue de la réforme du 10 février 2016. Par exemple, dans les avantages n'étant plus indemnisés au préjudice, on y intègre la notoriété d'une marque ou les informations confidentielles à l'issue de négociations pillages. [...]
[...] Est ajouté à la fin de l'article « ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ». Cet ajout s'analyse comme un affinement encore du champ du préjudice soulevable pour l'emploi de dommages et intérêts. Concernant cette notion de perte de chance, « la Cour de cassation a identifié une hypothèse de perte de chance chaque fois que le dommage a fait disparaître une probabilité qu'un événement positif pour la victime se réalise, ou une probabilité qu'un événement négatif ne se réalise pas ». [...]
[...] En effet, le nouvel article 1104 du Code civil reprend cette exigence, mais y intègre la phase de négociation. « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1112 reprend l'intégration de cette exigence : « Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». La bonne foi s'analyse alors comme une condition, mais aussi comme la seule contrepartie d'une très grande liberté contractuelle. Par principe, elle ne doit pas être analysée comme une contrainte puisque par nature un contrat est issu d'un consentement libre et éclairé, elle devrait plutôt s'analyser comme une protection au profit des cocontractants. [...]
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