Aux États-Unis, les « mères porteuses » ont un statut légal. Pourtant en France cette pratique fait débat. D'une part un débat d'éthique scientifique et d'autre part un débat juridique comme l'illustre les arrêts de la cour d'appel de Paris du 15 juin 1990 et de l'Assemblée plénière de la cour de cassation du 31 mai 1991.
Les époux G ne peuvent avoir d'enfants à cause d'un problème de stérilité de Marie-Jeanne G..., l'épouse. Pour remédier à ce problème, le couple a pris contact avec l'association « Alma Mater ». Ainsi, ils ont pu avoir un enfant. Il a été conçu par insémination artificielle de la part de Louis G..., porté et mis au monde par une mère de substitution qui avait signé une convention onéreuse avec les époux G (...)
[...] L'une des principales questions que s'est posée la cour d'appel de Paris et de savoir si elle pouvait valider la convention portant sur les actes de dispositions du corps humain dans cet espèce. Aucun texte ne le prévoit expressément. Pourtant, la cour d'appel va se raccrocher à une multitude de texte dont elle tirera une interprétation positive pour cette convention. Dans son arrêt, la cour d'appel se fonde sur l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 8 du paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. [...]
[...] L'objet du contrat est le principal motif pour lequel la cour de cassation ne peut pas valider l'adoption. L'objet du contrat revêt donc un caractère doublement illicite. D'abord parce l'objet de la convention porte sur le corps humain et que celui-ci est hors commerce. Ensuite parce que l'objet de la convention a pour finalité, pour objectif final, de détourner l'institution de l'adoption. Ce qui est contraire à l'intérêt général que l'idée d'adoption renvoie. C'est ce double problème que pose l'objet, que la cour de cassation a semble-il voulu sanctionner. [...]
[...] D'une part un débat d'éthique scientifique et d'autre part un débat juridique comme l'illustre les arrêts de la cour d'appel de Paris du 15 juin 1990 et de l'Assemblée Plénière de la cour de cassation du 31 mai 1991. Les époux G ne peuvent avoir d'enfants à cause d'un problème de stérilité de Marie-Jeanne G , l'épouse. Pour remédier à ce problème, le couple a pris contact avec l'association Alma Mater Ainsi, ils ont pu avoir un enfant. Il a été conçu par insémination artificielle de la part de Louis G , porté et mis au monde par une mère de substitution qui avait signé une convention onéreuse avec les époux G . [...]
[...] Seul une interprétation de l'article 1128 du Code civil l'empêche au yeux de la cour de cassation. L'impossibilité de contracter a pour cause l'objet du contrat. Le commerce concernant l'homme est aussi un sujet de société. Contrairement aux États-Unis, la société française est en désaccord avec la notion de mère porteuse Il faut noter qu'aucun des arrêts ne parle du terme mère porteuse Seule l'évocation de maternité pour autrui est évoquée. Il s'agit presque d'un tabou. Aux États-Unis, certains états autorisent le recours à une mère porteuse. [...]
[...] C'est l'hypothèse que retient la Cour de cassation dans sa solution. L'Assemblée Plénière a retenu l'article 6 du Code civil qui dispose qu'on ne peut pas déroger, par conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs Finalement l'objet ayant un aspect financier, il représente par conséquent un trouble aux bonnes mœurs. L'intention financière a ainsi été retenu au dépend de l'intention solidaire. Cette intention serait alors amoral. L'idée de trouble aux bonnes mœurs est ici très contestable. [...]
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