Le 29 juillet 1995, un véhicule, conduit par un homme en état d'ébriété, a heurté celui conduit par une femme, enceinte de six mois, la blessant et provoquant, des suites du choc, la perte du foetus qu'elle portait. L'homme a été assigné en justice et condamné le 3 septembre 1998 par la Cour d'appel de Metz du "chef de blessures involontaires" sur la femme avec "circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique".
Cependant, il a été "relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître" au motif que l'enfant, lorsqu'il a été séparé de la mère, ne respirait pas, ne disposait donc pas de la personnalité juridique et que l'article 221-6 du Code pénal, relatif à l'homicide involontaire, ne le concernait alors pas (...)
[...] Plan détaillé de commentaire d'arrêt de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 29 juin 2001. L'arrêt a été rendu par la Cour de Cassation, formée en Assemblée plénière, le 29 juin 2001. Le 29 juillet 1995, un véhicule, conduit par un homme en état d'ébriété, a heurté celui conduit par une femme, enceinte de six mois, la blessant et provoquant, des suites du choc, la perte du fœtus qu'elle portait. L'homme a été assigné en justice et condamné le 3 septembre 1998 par la Cour d'appel de Metz du "chef de blessures involontaires" sur la femme avec "circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique". [...]
[...] Si la législation sur le fœtus peut se trouver en danger avec cet arrêt, il en va de même pour le fœtus lui-même Au regard des dérives qui peuvent avoir lieu Il y a un point qui peut paraître absurde, invraisemblable mais qu'il faut tout de même noter : c'est l'effet pervers que risquent d'avoir une telle décision et une telle jurisprudence. Le conducteur a échappé ici à une condamnation pour l'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître. Mais si l'embryon n'était pas mort des suites du choc, s'était développé anormalement et était né gravement handicapé, le préjudice causé aurait été très lourd, pour les parents comme pour l'enfant, durant toute la vie de celui-ci. Et le conducteur fautif aurait dû indemniser fortement la famille et l'enfant. [...]
[...] Les demandeurs veulent faire comprendre à la Cour de cassation, que l'enfant à naître était viable, c'est-à-dire qu'il disposait de tous les organes essentiels à la vie ; il faut donc le considérer comme une personne, ou tout du moins un être humain, ce que s'est refusé à faire la cour d'appel de Metz en relaxant le conducteur du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître. La réponse de la Cour de cassation est que le fœtus dispose d'un "régime" juridique propre relevant de "textes particuliers". Outre le manque de clarté quant à ces "textes particuliers", il faut noter le mot utilisé par la Cour de cassation : le mot "régime". [...]
[...] Le procureur et la victime de l'accident reprochent à la cour d'appel messine de violer cet article. En effet, la cour d'appel dit bien que l'article 221-6, relatif à l'homicide involontaire, n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable ; mais elle limite la portée de ce texte à l'enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré. La cour d'appel fait donc une interprétation restrictive, et non stricte, de l'article 221-6 du Code pénal puisqu'elle ajoute une condition non prévue. [...]
[...] Non seulement, la décision de la Cour de Cassation est mal motivée, que ce soit pour le premier moyen comme pour le second, mais en plus, l'arrêt rendu est très important et porte des conséquences plus que lourdes. II/ Un arrêt lourd de conséquences Par cet arrêt, qui ne condamne pas l'homicide involontaire sur le fœtus, la Cour de cassation rend une décision qui pourrait avoir de très lourdes conséquences, au regard de la législation sur l'avortement mais aussi des dérives qui peuvent avoir lieu Au regard de la législation sur l'avortement La législation est présentée comme une exception en sa matière : en 1975, elle "garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie" et, "il ne saurait être porté atteinte à ce principe", cependant il peut l'être "selon les conditions définies par la présente loi". [...]
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