Commentaire d'arrêt sur le divorce et plus précisément sur la demande reconventionnelle. Robert et Ginette se sont mariés en 1941. Quelques années après Robert est parti vivre en concubinage avec sa maîtresse. Ginette a donc élevé seule leurs enfants. Le 3 juin 1976 Robert a formé une demande en divorce pour rupture de la vie commune. Ginette a alors présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son mari.
[...] Ce dommage peut être de nature matérielle ou morale. Ce mode de réparation est bien spécifique au divorce pour faute aux torts exclusifs, il faut donc noter que le TGI a manqué de rigueur dans son raisonnement. En effet, selon les juges de premier degré il faut appliquer les effets du divorce pour rupture de la vie commune et non ceux du divorce pour faute ; Ginette avait obtenu une pension alimentaire et non une prestation compensatoire. Donc, pour octroyer des dommages et intérêts à Ginette, le TGI aurait dû se fonder sur le droit commun de la responsabilité délictuelle (article 1382 C. [...]
[...] Enfin, elle lui a accordé le droit de garder le nom de son mari. Le TGI et la CA ont correctement appliqué les conditions du nouveau cas de divorce pour rupture de la vie commune. Mais un problème s'est posé quant à la nature des effets à donner au divorce. Faut-il privilégier la demande initiale en divorce pour rupture de la vie commune, (solution du TGI) ou gommer cette dernière et n'envisager que les effets du divorce pour faute (solution de la CA). [...]
[...] L'origine du dommage subi remonte donc à plusieurs années, et non à la dissolution du mariage. C'est pourquoi la CA s'est justement fondée sur l'article 1382 C. civ. et non l'article 266 C. civ. La Cour a souverainement évalué ce préjudice à 20000 FF. Nous pouvons remarquer que la Cour aurait pu allouer des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 C. civ. cumulativement. En effet, si la rupture du mariage cause un dommage, celui-ci peut être réparé sur le fondement de l'article 266 C. civ. [...]
[...] Le tribunal de grande instance de Pontoise (TGI) a prononcé le divorce pour faute aux torts de Robert, a accordé une pension alimentaire à Ginette de 500 francs par mois, l'a déclaré irrecevable en sa demande de prestation compensatoire, et lui a consenti 20000 francs en réparation du préjudice subi par celle-ci. La première chambre de la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Robert. Mais elle l'a infirmé en ce qui concerne le versement de la pension alimentaire, elle a accordé une prestation compensatoire à Ginette. De plus, elle ne s'est pas fondée sur l'article 266 C. [...]
[...] Soit les époux vivent séparés de fait depuis six ans au moins (article 237 C. civ.), soit l'un des deux est atteint depuis une durée analogue d'une maladie mentale sans espoir de guérison (article 238 C. civ.). En l'espèce nous nous situons dans la première hypothèse. Les conditions du divorce pour rupture de la vie commune ne sont pas examinées dans l'arrêt, mais nous pouvons rapidement les définir pour apprécier la justesse de la demande initiale de Robert. Un époux vivant séparé de fait de son conjoint depuis plus de six ans peut demander le divorce sur le fondement de l'article 237 C. [...]
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