En l'espèce, il s'agit d'une donation partage qui contient un pacte de préférence, cet acte a été publié à la conservation des hypothèques, vingt-sept années plus tard le propriétaire consent une donation partage sur une partie de cet immeuble en y incorporant de nouveau ce pacte de préférence. Cependant, il s'en suit quelque temps après, que le bénéficiaire vend le bien à une tierce personne.
Le bénéficiaire du pacte réclame sept ans plus tard d'être substitué dans les droits de cette dernière (...)
[...] En effet, cet arrêt a le mérite d'apporter à la théorie un regain à la notion d'exécution forcée contre le débiteur d'un pacte de préférence qui semblait être protégé par l'obligation de faire sous l'égide de l'article 1142 du Code Civil. Cependant, on le verra très vite cet apport se trouve très vite limité en pratique. Il semble nécessaire d'éclaircir cet arrêt aux regards des conditions posées par la Cour de cassation, ainsi que de le comparer avec ses notions voisines tel que le droit de préemption et la promesse unilatérale de vente. Une avancée théorique n'ayant pas la même importance en pratique. [...]
[...] Dans le droit de préemption, l'origine est légale tandis que dans le pacte de préférence l'origine est conventionnelle. Il convient ainsi de dire que dans l'un les sanctions sont plus adaptées que dans le second mais qu'elles en sont les motifs? En effet, le droit de préemption est basé sur la notion de protection de l'intérêt général alors que dans le second cas, il s'agit de protéger l'intérêt d'un particulier. De même, on peut s'interroger au regard de la volonté réelle du promettant à ce titre, on peut effectuer un parallèle avec la promesse unilatérale. [...]
[...] L'exécution forcée semble être mise à néant de part la faute de l'élément probatoire: la probatio diabolica en l'espèce. En effet comme on vient de le voir en théorie cet arrêt répond aux attentes de la doctrine qui souhaitait avoir une sanction plus dissuasive à l'égard du promettant qui ne satisfaisait pas à son obligation contractuel. Ce dernier au regard de l'article 1142 du Code civil ne semblait être sanctionné qu'en versant que des dommages et intérêts sachant qu'il n'était soumis qu'à une obligation de faire. [...]
[...] Il est vrai qu'en réalité le bénéficiaire n'a que pour seul préjudice, qu'une perte de chance de conclure le contrat envisagé. II) Le choix d'une telle sanction au regard des notions voisines ainsi que la porté de cet arrêt. Dans la pratique, un tel arrêt peut apporter des modifications notamment au regard de la promesse unilatérale, mais une telle sanction ne semble pas adapté au regard d'une autre notion voisine, celle du droit de préemption au regard du droit de préemption légal, l'exécution forcée dans le pacte de préférence manque d'assisse juridique. [...]
[...] Un arrêt du 16 mars 1994 de la Cour de cassation considère que le pacte de préférence ne créait pas un droit réel sur la chose mais confère seulement à son bénéficiaire un droit personnel, une créance dont l'auteur est débiteur. Quand au deuxième élément de preuve, il est d'autant plus dur à apporter. Il s'agit d'apporter la preuve d'un élément intentionnel. On en vient à croire, en réalité que le juge a cherché à satisfaire l'idée que le promettant a le droit de vouloir faire une bonne affaire et l'autorise à vendre au plus offrant. [...]
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