D'une manière générale la responsabilité désigne l'obligation de réparer le dommage causé par autrui. La responsabilité contractuelle est la variété de responsabilité civile s'appliquant lorsque ce dommage a été causé à une partie, par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat. Plus précisément, l'article 1147 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part».
Cette question fort intéressante de l'inexécution d'une obligation, assortie d'une éventuelle réparation, est justement au coeur même de l'arrêt du 22 février 2007. En effet, Monsieur X interdit de jeu à sa demande depuis 1991, a continué à fréquenter le casino de Trouville-sur-Mer malgré cette interdiction dont il n'a jamais demandé la levée. Le 12 avril 2005, il gagna la somme de 4000 euros en jouant aux machines à sous de ce casino. L'appât du gain fut alors plus fort, ce qui le poussa à tenter d'encaisser cette somme par l'intermédiaire d'une tierce personne. Le casino, s'apercevant de cette manoeuvre, refusa de payer ses gains (...)
[...] En effet, les jeux d'argent sont comparable d'une certaine manière a la drogue pour un dépendant : même si cela nous est interdit, on en recherche en permanence. Le plaisir que nous procure cette passion n'est plus clair ; et notre seule volonté est la continuation de cette consommation, mais en plus de ne pas être légale face à la loi, cela coûte extrêmement cher. Cet arrêt est en fin de compte assez clair : le contrat de jeux étant illicite, le joueur interdit de jeux de ne peut en tirer aucun avantage de cette situation et ne se prévaloir du contrat. [...]
[...] à la société conjecturait avec le rejet de la demande en paiement, devrait avoir pour conséquence ici le rejet de la réparation envisagée sous l'angle de la responsabilité civile du casino. En ce qui concerne M. X., d'un point de vue délictuel, il est interdit de jeux à sa demande depuis 1991. Or il continue à fréquenter le casino de Trouville - sur - mer, au mépris de cette interdiction dont il n'a jamais soulignons-le, demandé la levée. Ayant gagné, il tente en vain d'encaisser cette somme par l'intermédiaire d'une tierce personne. [...]
[...] En effet, la cour de cassation par arrêt du 22 février 2007 à casser la décision du premier jugement en retenant que : après avoir relevé que le contrat de jeu client Monsieur X. à la société étant nul, celle-ci devait être déboutée de sa demande de paiement de son gain La seconde chambre civile rendit alors son jugement sous le visa de l'article 1382 du Code civil en retenant que une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites Cet arrêt soulève deux principaux problèmes juridiques en se demandant si d'une part la personne interdit de jeux, peut obtenir ses gains acquis si elle gagne, même si celle-ci est parvenue à pénétrer dans les salles de jeux alors que cette dernière est soumise à une interdiction d'accès dans ces lieux ? [...]
[...] En première instance, le contrat liant le casino avec M. X a été considéré comme un contrat bilatéral ou synallagmatique aléatoire (l'existence de la cause est dans l'aléa). C'est justement à partir de cet instant que la juridiction de proximité de Pont l'évêque a commis une erreur en considérant en contrat qui n'avait pas lieu d'être. Effectivement, dans ce contrat, il y a une absence de cause au sens de l'article 1131 du code civil ce qui entraîne la nullité du contrat pour une cause immorale ou illicite (dans l'optique de la protection de l'ordre sociale), car selon le même article du Code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet En complément, un contrat de jeu souscrit par un joueur compulsif, en méconnaissance de l'interdiction est nul. [...]
[...] Il paraît donc normal que les sociétés de jeu, qui bénéficient de cette dérogation, respectent rigoureusement leurs obligations. En définitive, on peut considérer qu'une obligation d'ordre public est mise à la charge de l'entreprise ; cette dernière est tenue de protéger les personnes vulnérables ou compulsives face au jeu. La juridiction de première instance a commis ici une mauvaise interprétation du droit en omettant que on ne peut obtenir un dédommagement à la suite d'une perte de ces rémunération que si celle-ci sont légale, et ceux même si autrui à commis une faute répressible. [...]
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