Cet arrêt rendu le 8 février 2005 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation a trait à la cause. Son apport est à souligner dans la mesure où il permet à la Chambre commerciale de préciser les conditions de nullité d'un contrat d'approvisionnement exclusif pour absence de cause. A la suite de la cession d'un fonds de commerce et du refus, par le nouvel exploitant, de poursuivre le contrat d'approvisionnement exclusif établit auparavant entre les anciens exploitants et un brasseur au motif d'un déséquilibre d'engagement (quant au pourcentage).
L'acquéreur demande aux cautions des anciens propriétaires, le paiement d'une indemnité de rupture. Ces derniers invoquent la nullité du contrat d'approvisionnement exclusif pour défaut de cause, afin d'échapper à la clause pénale. Saisie, la cour d'appel de Versailles prononce la nullité du contrat en question pour absence de cause. Le problème de droit qui se pose en l'espèce peut être le suivant : Est-il possible d'annuler un contrat d'approvisionnement exclusif sur le fondement de l'absence de cause quand un déséquilibre contractuel apparaît et quand la contreprestation ne réside que dans une caution ? (...)
[...] La Cour de cassation rappelle d'abord la nécessité de l'équilibre au sein même du contrat d'approvisionnement exclusif elle conclut ensuite qu'en cas contraire, ce contrat est sanctionné comme étant nul pour absence de cause (II). L'équilibre indispensable au sein du contrat d'approvisionnement exclusif La solution confirme d'une part une acception classique, qui est celle de l'équilibre entre la portée de la clause d'exclusivité et sa présence dans le contrat ; elle permet d'autre part, de préciser la nécessité d'une contrepartie dans le contrat d'approvisionnement exclusif. [...]
[...] La solution de la Cour de cassation concernant cet arrêt est la nullité totale du contrat, qui n'est pourtant pas toujours nécessaire. La loi est muette quant à la portée de la nullité mais la jurisprudence utilise quant à elle le fondement de l'article 900 du code civil concernant la clause pénale et l'article 1172 au sujet des conséquences de la nullité d'une clause au contrat, pour considérer que la nullité d'une clause déterminante du consentement entraîne la nullité de la totalité du contrat qui englobe cette clause. [...]
[...] Ce critère subjectif permet d'envisager deux hypothèses. D'abord, la nullité partielle sera prononcée si la clause illicite, alors réputée non écrite, n'a pas été déterminante du consentement. A l'inverse, si cette clause illicite a été déterminante, la nullité concernera la totalité du contrat. Cependant, mis à part ce critère jurisprudentiel pourtant utile, le législateur semble préciser de plus en plus souvent la sanction des causes d'illicéité et retient donc assez fréquemment une nullité partielle. [...]
[...] Cette conséquence en entraîne une autre, qui est celle de l'accroissement de la puissance du bénéficiaire qui devient alors possible auteur d'abus au détriment du débiteur (puisque le bénéficiaire est en position dominante face au débiteur, souvent lésé). La protection de la partie la plus faible est une tendance en droit de la consommation comme le montre l'article 132-1 du Code de la consommation à propos de ces clauses abusives. Cependant il semble qu'en ce qui concerne notre espèce, il serait préférable de s'appuyer sur le droit commun des obligations, c'est ce que propose la doctrine pour limiter la puissance du bénéficiaire face au débiteur de l'exclusivité. [...]
[...] Il est impossible de restituer l'approvisonnement exclusif par contre, pour éviter l'enrichissement et l'abus possible du bénéficiaire, le débiteur peut recevoir une indemnité compensatrice, ce qui permet le rééquilibrage du contrat. Pour aller au-delà des articles 900 et 1172 cités précédemment au sujet de la disctinction entre la nullité partielle et la nullité totale, il faut se concentrer sur la position de la jurisprudence. En effet, elle a abandonné cette distinction pour se tourner vers l'intention des parties et se demander si la clause illicite dans l'acte elle une cause déterminante ou non du contrat. [...]
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