Une femme a fait une reconnaissance de dette pour avoir emprunté une somme d'argent auprès d'un particulier, somme qui lui aurait été versée sous la forme de deux chèques. Son créancier l'a assignée en justice afin d'obtenir le remboursement de la dette reconnue. Les juges de première instance font droit à sa demande et, de ce fait, la débitrice interjette appel. La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 12 février 2002, infirme le jugement des premiers juges au motif que le contrat de prêt n'a jamais été formé, la remise de la chose n'ayant jamais été démontrée. Le créancier se pourvoit donc en cassation au moyen que la remise des fonds n'est pas une des conditions de formation du contrat de prêt, le contrat de prêt étant un contrat consensuel selon lui (...)
[...] En effet, le demandeur Page 3 sur 6 Commentaire de l'arrêt du 7 mars 2006 de la Première chambre civile de la Cour de cassation (Bulletin civil 2006 n 138). au pourvoi a critiqué la décision de la Cour d'appel de Versailles en considérant que cette dernière avait inversé la charge de la preuve. Or, en considérant le contrat de prêt qu'il avait consenti comme un contrat consensuel, il y avait bien inversement de la charge de la preuve. Toutefois, du fait de la caractérisation de ce contrat en contrat réel, la charge de la preuve pèse sur lui et non plus de sa débitrice. [...]
[...] 312-7 et suivants du Code de la consommation n'ont pas la nature de contrat réel”. En d‘autres termes, en l'espèce, les prêts immobiliers consentis aux consommateurs par un établissement de crédit sont considérés comme des contrats consensuels. Le Page 4 sur 6 Commentaire de l'arrêt du 7 mars 2006 de la Première chambre civile de la Cour de cassation (Bulletin civil 2006 n 138). consensualisme est ici restreint mais, un arrêt rendu par la même chambre le 28 mars 2000 va venir élargir le champ du consensualisme. [...]
[...] Dès lors, par cette formule, les prêts consentis par les établissements de crédit apparaissent comme étant l'exception dans les contrats de prêts, remettant ainsi la nature réelle de ces contrats au premier plan. Dès lors, tout contrat de prêt doit être considéré comme réel, sauf exception, ce qui nécessite la remise de la chose prêtée pour que le contrat soit formé. Néanmoins, nous pouvons parler de précision jurisprudentielle car les contrats de prêt consentis par les non professionnels du crédit restent bien inférieurs en nombre par rapport à ceux consentis par les établissements de crédit. [...]
[...] Dans un monde où la protection, parfois excessive d'ailleurs, des parties au contrat se fait grandissante en faveur de la partie faible, nous pouvons voir ici une protection de la partie qui est censée être forte. Toutefois, cette protection est minime par rapport aux désavantages de cette décision. En premier lieu, la classification ainsi faite du contrat de prêt consenti par un particulier va avoir une incidence sur la manière de remettre la chose. En effet, dans les relations entre simples particuliers, les parties ne pensent pas à la façon dont ils pourront au mieux se protéger en cas de litige. [...]
[...] De ce fait, cette décision semble s'attacher à une vision passée des contrats, comme si le prêt devait encore être marqué par une sorte de rite pour qu'il soit valable. De plus, la période comprise entre l'échange des consentements et la remise de la chose peut être problématique en cas de litige. [...]
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