En vertu de l'article 1108 du Code civil, l'objet du contrat est une condition essentielle de la validité des conventions. Cette exigence est précisée aux articles 1126 à 1130 du Code civil. L'article 1128 du Code civil concerne l'exigence de licéité de l'objet des conventions, sur laquelle porte l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1991, relatif aux conventions de mère-porteuses (...)
[...] En effet, cet article dispose qu' il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions Or, le corps humain n'est en aucun cas dans le commerce et est donc indisponible, ce qui rend illicite l'objet des conventions de mère-porteuses. Le principe d'indisponibilité du corps humain est donc en l'espèce expressément évoqué. La Haute juridiction réunie en assemblée plénière s'est ici positionnée de la même manière que la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle, dans un arrêt du 13 décembre 1989, avait déclaré nulles les conventions ayant pour objet le corps humain. [...]
[...] Ceci avait été rendu nécessaire du fait de l'attitude de la Cour d'appel de Paris qui, par une série d'arrêts de 1990, entendait rendre licite l'objet de telles conventions. Au regard du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs visés à l'article 6 du Code civil, l'on peut aisément comprendre la position de la Cour de cassation, en ce sens qu'il semble plus plausible de retenir qu'une mère-porteuse agisse sous la contrainte financière lorsque la convention s'opère à titre onéreux, ou que dans le contraire, elle subisse un traumatisme psychologique résultant de l'abandon de l'enfant qu'elle a porté. [...]
[...] Par ailleurs, de telles conventions n'excluent pas la possibilité d'un rejet de l'enfant une fois celui-ci né, tant par sa gestatrice que par le couple qui a souhaité l'accueillir mais qui a finalement changé d'avis, parce qu'il s'agissait d'une fille alors qu'ils attendaient un garçon par exemple. Tous ces exemples démontrent que de telles conventions peuvent se retourner contre l'enfant sans défense. L'on comprend ainsi la position de la Cour de cassation au regard de l'intérêt de l'enfant. C'est une solution qui peut être amenée à évoluer, mais qui en tout état de cause, est pleinement justifiée, même si elle n'empêche pas les couples français d'avoir recours à des mère-porteuses, via notamment d'autres législations plus permissives comme c'est le cas chez nos voisins belges. [...]
[...] Un tel processus d'ensemble admis a conduit la Cour d'appel à une triple violation des dispositions du Code civil. Cette position de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière fait également l'objet d'un soutien doctrinal du point de vue de l'intérêt de l'enfant, que l'on peut aisément comprendre. C'est en tout cas ainsi que nous achèverons notre analyse. B. L'intérêt de l'enfant contestable : Il apparaît utile de préciser avant toute chose que la solution retenue par la Cour de cassation n'a pas de conséquence sur l'état civil de l'enfant car le pourvoi a été effectué, par le procureur général, dans l'intérêt de la loi. [...]
[...] Cette exigence est précisée aux articles 1126 à 1130 du Code civil. L'article 1128 du Code civil concerne l'exigence de licéité de l'objet des conventions, sur laquelle porte l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1991, relatif aux conventions de mère-porteuses. En l'espèce, une femme est atteinte d'une stérilité irréversible. Son mari, M. Y., donne son sperme afin qu'une autre femme subisse une insémination artificielle et qu'ainsi elle porte et mette au monde l'enfant dans le but de l'abandonner à sa naissance à M. [...]
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