Depuis une trentaine d'années, le législateur s'est consacré à protéger le faible contre le fort. Ceci a conduit à la création de nombreuses règles dans le domaine du droit de la consommation. Néanmoins, cette idée de protection du faible ne se cantonne pas à cette branche du droit, elle vient également s'immiscer dans tous les rapports contractuels.
En matière de contrat de cautionnement, notamment, il ne s'agit plus seulement pour le juge de déterminer si la caution s'est valablement engagée (respect des conditions de fonds) mais de savoir si la caution, compte tenu de sa situation, était « économiquement capable » de s'engager. Autrement dit, la caution doit avoir les capacités financières de faire face à la dette en cas de défaillance du débiteur principal (...)
[...] De plus, en respectant ce principe de prudence, notamment en se faisant communiquer par la caution une fiche patrimoniale lui révélant l'état de ses ressources, de son endettement et de son patrimoine, les créanciers pourront légitimement invoquer leur bonne foi en cas de litige, droit qui leur a été accordé par ailleurs dans cet arrêt. Néanmoins, il est nécessaire pour conserver cette sécurité juridique, que les juges du fonds usent avec précaution du nouveau pouvoir qui leur est conféré dans cet arrêt, à savoir la possibilité de réduire l'engagement de la caution, afin de ne pas susciter la contestation de toutes les garanties. [...]
[...] Neiertz du 31 décembre 1989 relative au surendettement des ménages, a instauré un contrôle de proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus. Selon ce contrôle, qui figure désormais à l'article 313-10 du Code de la consommation, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement [ ] conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment ou celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation Si cette disposition du droit de la consommation à une portée limitée dans la mesure ou le domaine d'application de l'article 313-10 du Code de la consommation se restreint au cautionnement d'un crédit à la consommation, elle a toutefois suscité l'émergence d'un principe général de proportionnalité en inspirant la Cour de cassation. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 1997 Depuis une trentaine d'années, le législateur s'est consacré à protéger le faible contre le fort. Ceci a conduit à la création de nombreuses règles dans le domaine du droit de la consommation. Néanmoins, cette idée de protection du faible ne se cantonne pas à cette branche du droit, elle vient également s'immiscer dans tous les rapports contractuels. En matière de contrat de cautionnement, notamment, il ne s'agit plus seulement pour le juge de déterminer si la caution s'est valablement engagée (respect des conditions de fonds) mais de savoir si la caution, compte tenu de sa situation, était économiquement capable de s'engager. [...]
[...] Une solution qui ne remet pas en cause l'efficacité du cautionnement lui-même La sanction retenue par la Cour de cassation permet d'éviter que la caution soit déchargée de son engagement. En effet, si la caution était définitivement libérée ce serait un facteur d'insécurité juridique dans le sens ou cela fragiliserait le crédit. B. qui est favorable aux intérêts en présence a. Une solution favorable à la caution Le juge, en accordant des dommages et intérêts à la caution par le mécanisme de la compensation, permet certes à la caution d'être ruinée au moment de la mise en œuvre de la garantie, mais surtout d'être libérée dans l'avenir de toute charge financière. [...]
[...] Les personnes pouvant se prévaloir du principe La Cour de cassation a implicitement donné un champ d'application large à l'exigence de proportionnalité en ne faisant pas de distinction selon la qualité de la caution. Autrement dit, que la caution soit profane ou dirigeante, elles semblent bénéficier de la règle. En effet, en l'espèce, l'avaliste était président du conseil d'administration de la société débitrice. b. La prise en compte de la proportionnalité La prise en compte de la proportionnalité par la loi diffère de celle retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt étudié. [...]
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