En l'espèce, un maître d'ouvrage a confié la construction d'un immeuble d'habitation à un entrepreneur principal, celui-ci a lui-même engagé un sous-traitant pour exécuter divers travaux de plomberie. Plus de dix ans après la fin des travaux, le maître d'ouvrage les assigne tous les deux en réparation du préjudice subi du fait d'une plomberie défectueuse.
Le 16 janvier 1990, la Cour d'appel de Nancy le déboute de sa demande et va infirmer le premier jugement. En effet, la Cour considère que son action est irrecevable aux motifs que le maître de l'ouvrage ne disposant que d'une action nécessairement contractuelle envers le sous-traitant, celui-ci dispose de tous les moyens de défense tirés du contrat passé avec l'entrepreneur principal. Le maître d'ouvrage se pourvoit donc en cassation sur le moyen que le sous-traitant ne peut pas être lié au maître de l'ouvrage d'après l'article 1165 du Code civil et que par conséquent on doit lui appliquer la responsabilité délictuelle (...)
[...] Celui-ci est rappelé dans la décision de l'assemblée plénière, tel que posé par l'article 1165 du code civil. Cependant, le contrat peut produire certains effets à l'égard du tiers, qui peuvent être rapportés à des effets obligatoires dont le tiers serait créancier ou débiteur, c'est le sens de la règle de l'opposabilité du contrat au tiers le non respect des obligations du tiers au contrat doit donc être sanctionné, entrainant sa responsabilité A. l'opposabilité du contrat par l'une des parties au tiers : une exception classique à la relativité des conventions Le contrat en principe uniquement opposable aux parties, ne peut être efficace que lorsqu'il est également opposable au tiers. [...]
[...] La cour en déduit que l'action en responsabilité du maitre de l'ouvrage contre un plombier intervenu en sous- traitance dans la construction d'une maison ne peut se voir opposer la forclusion décennale qui aurait joué à l'égard du constructeur principal. La cour va donc chercher à condamner l'action contractuelle du tiers par une interprétation classique de l'article 1165 du code civil B. La condamnation de l'action contractuelle du tiers n'étant pas ayant cause : une interprétation classique de l'article 1165 du code civil Les chaines de contrats sont caractérisées par une succession de deux contrats, ou plus, unis par une identité d'objet. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, assemblée plénière, du 12 juillet 1991 Longtemps partagées, les différentes chambres de la Cour de cassation se sont réunies en Assemblée plénière pour s'accorder sur la nature de la responsabilité dans ce que l'on appelle les chaînes ou groupes de contrats. L'arrêt Besse, rendu le 12 juillet 1991 par cette Haute assemblée apporte sa propre vision concernant les débats de ces dernières années qui ont opposé la première chambre civile à la troisième au sujet de l'effet relatif du contrat. [...]
[...] Un coût d'arrêt à la tendance contemporaine d'élargissement de contrat au tiers, en l'absence d'effet translatif de propriété Dans les chaînes non translatives de propriété et dans les ensembles contractuels, l'action entre deux membres du groupe qui n'ont pas contracté ensemble est de nature extracontractuelle. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation décide ainsi que l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant est de nature quasi-délictuelle au motif que le sous- traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage». Les juges ne peuvent donc décider que le maitre de l'ouvrage ne dispose à l'encontre du sous traitant que d'une action nécessairement contractuelle. Cet arrêt paraît condamner la jurisprudence de la chambre commerciale et ses décisions depuis l'arrêt du 17 février 1987. [...]
[...] Le maître de l'ouvrage peut-il engager la responsabilité contractuelle du sous-traitant en tant que tiers au contrat de sous-traitance ? La Cour de cassation, dans sa décision du 12 juillet 1991, casse partiellement l'arrêt de la Cour d'appel pour violation de l'article 1165 du Code civil considérant que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage La cour décide alors que L'action en responsabilité ne peut être que délictuelle et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Reims. [...]
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