En droit civil, la garantie se définit comme l'obligation mise à la charge d'un contractant à assurer la jouissance paisible de fait et de droit de la chose remise à l'autre partie, alors même que le trouble ne résulte pas de son fait. Il existe notamment une garantie des vices cachés de la chose et, selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de garantir les vices « cachés » de la chose qui en empêchent l'usage ou l'affectent à un degré tel que l'acquéreur n'en aurait pas fait l'acquisition. Ce n'est donc plus la possession paisible, mais le bon usage de la chose vendue qui devient l'objet de la garantie.
En outre, c'est à la suite d'un litige relatif à la garantie des vices cachés que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 30 janvier 2008. En l'espèce, par un acte authentique du 18 juillet 2002, Melle Z et Mme A ont vendu aux époux Z un immeuble à usage d'habitation. L'état parasitaire annexé à l'acte, établi par M. Y, mentionnait l'existence de dégradations consécutives aux termites dans certaines parties de l'immeuble vendu et la présence d'insectes vivants. L'acte comportait une clause selon laquelle l'acquéreur déclarait en avoir pris parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle (...)
[...] Pour qu'un vice soit considéré comme caché, le bien doit être atteint d'un défaut que l'acquéreur pouvait légitimement ignorer. L'acheteur ne doit pas connaître le défaut, puisque s'il le connaît, par définition, le vice n'est plus caché. Il en va de même si le vendeur a informé l'acquéreur de l'existence du vice. En l'espèce, dans l'arrêt du 30 janvier 2008, les acquéreurs avait eu connaissance du vice avant la vente de l'immeuble, l'état parasitaire annexé à l'acte de vente mentionnant l'existence de dégradation consécutives aux termites et à la présence d'insectes vivant. [...]
[...] L'état parasitaire de l'immeuble annexé à l'acte de vente mentionnait des dégradations dues aux termites et la présence d'insectes vivants L'acte comportait en outre une clause par laquelle l'acquéreur déclarait en avoir pris parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle Mais ceci n'était peut-être d'aucune importance pour les acheteurs qui ont tout de même agit en garantie des vices cachés Leur action ne pouvait qu'échouer. Avant d'intenter toute action, rien qu'au regard de la jurisprudence, les acheteurs auraient dû savoir que leur combat était perdu d'avance. [...]
[...] Mais en l'espèce, les acheteurs avaient tout en main pour donner leur consentement en connaissance de cause. Ils ne pouvaient pas prétendre ne pas avoir conscience d'un vice sur l'usage d'un bien qu'ils avaient acquis. La solution de Cour de cassation était donc logique, sans surprise (B'). B'. Une solution sans surprise Les vices cachés, qui déclenchent en principe (sauf clause contraire) la garantie du vendeur, sont donc des défauts de la chose que l'acheteur ignorait au moment de la vente. [...]
[...] L'acquéreur ne pouvait donc pas nier avoir connaissance du vice avant la vente. Mais il invoquait quand même à l'appui de sa demande en garantie des vices cachés que l'acte comportait une mention manuscrite selon laquelle les vendeurs déclaraient avoir enlevé tous les éléments porteurs de dégradations et traité Selon les acquéreurs, le fait que les vendeurs aient traité l'immeuble faisait disparaître le vice. Or, selon un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 1995, ne prouve pas le vice caché l'acheteur d'une maison dont l'acte de vente précisait qu'un traitement antiparasitaire avait été effectué, son attention ne pouvant normalement qu'être attirée sur le risque d'un retour des termites La Cour de cassation dans son arrêt du 30 janvier 2008 a donc rappelé cette fort logique jurisprudence. [...]
[...] Ils ne pouvaient donc pas prétendre ne pas avoir conscience des conséquences de ce vice sur l'usage du bien qu'ils avaient acquis De plus, la Cour de cassation refuse catégoriquement de retenir la mauvaise foi des vendeurs invoqués par les acquéreurs ou encore un dol (II). I. L'exclusion de la garantie des vices cachés en cas de connaissance du vice par l'acquéreur Le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue et, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l'objet de cette garantie est bien un vice caché antérieur à la vente A. [...]
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