Dans cet arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation, le 30 mai 2006, les juges se sont prononcés sur les effets de l'action paulienne, notamment sur le retour du bien aliéné dans le patrimoine du débiteur.
En l'espèce, M. Robert X, ancien employé de la société Interlude a été condamné par un jugement rendu le 17 février 1994, à la restitution d'un trop perçu ainsi que des dommages et intérêts de 1419 489, 66 francs. L'assureur de l'employé n'est "in solidum" qu'à la hauteur de 500 000 francs (...)
[...] Civ mai 2006 Dans cet arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation, le 30 mai 2006, les juges se sont prononcés sur les effets de l'action paulienne, notamment sur le retour du bien aliéné dans le patrimoine du débiteur. En l'espèce, M. Robert ancien employé de la société Interlude a été condamné par un jugement rendu le 17 février 1994, à la restitution d'un trop perçu ainsi que des dommages et intérêts de francs. L'assureur de l'employé n'est in solidum qu'à la hauteur de francs. [...]
[...] La consécration de l'inopposabilité paulienne La Cour d'Appel ayant demandée le retour du bien aliéné au patrimoine du débiteur se voit contredit par la décision de la Cour de cassation. En effet, l'action paulienne n'entraine pas la nullité de l'acte frauduleux, mais son inopposabilité au créancier demandeur, celui-ci et lui seul pourra donc agir comme si l'acte n'avait pas eu lieux. Il pourra donc saisir en nature les biens acquis par le tiers au moyen de l'acte frauduleux, si cela est impossible, soit parce que le bien a péri, soit parce qu'il a été cédé à un sous acquéreur de bonne foi, le créancier disposera d'un droit en valeur, sur le patrimoine du tiers complice de la fraude. [...]
[...] Le créancier peut agir seul sans avoir une emprise directe sur le patrimoine du débiteur. En l'espèce les créances de M. Philippe fils de M. Robert X et de Mme. épouse de M. Robert X sont toujours existante. La Cour de cassation constate que le débiteur ne doit plus être responsable. Ses créances ont été déchargées auprès des tiers. Cependant, il n'est pas totalement déchargé car l'acte frauduleux est toujours existant. Il doit en répondre devant la justice. [...]
[...] La saisie directe entre les mains des tiers, une garantie pour le créancier Par cette décision de la cour de cassation, le créancier affirme sa garantie auprès de ses débiteurs. En effet, le créancier s'assure qu'il sera remboursé car il a une main mise sur les actions faite pour les tiers du débiteur. En ayant constaté la fraude, il peut demander que l'on agisse directement sur les biens des tiers au débiteur. En l'espèce, la société Interlude peut demander que l'appartement du fils de M. [...]
[...] Dans l'ancienne jurisprudence, le débiteur était à la source des dettes. Il devait régler seul ses dettes. Le principe du retour du bien aliéné dans son patrimoine ne faisait qu'affirmer la position centralisatrice du débiteur. Avec la nouvelle jurisprudence, le débiteur est alors écarté dans la mesure où il ne peut pas payer ses dettes. En effet, le créancier peut directement demander la saisie des biens auprès des tiers. Le débiteur devient alors déchargé du retour des biens dans son patrimoine. IL n'est plus centralisateur. [...]
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