La société Telectronics pacing system (TPLC) est une société qui fabrique des sondes auriculaires équipant des stimulateurs cardiaques. Le 11 décembre 1992 un stimulateur est implanté à M. X..., celui-ci souffrant d'une insuffisance cardiaque. Après avoir constaté des défaillances des sondes auriculaires susceptibles d'entraîner des blessures voire le décès des patients, la société TPLC procède au retrait du marché de ces équipements et en informe les personnes ayant déjà été équipées afin qu'un suivi soit réalisé. Toutefois le 7 mai 1996, M. X... fait procéder au retrait de la sonde.
M. X... assigne la société TPLC en responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil (...)
[...] La cour de cassation, le 19 décembre 2006 va éclaircir ces nombreux points. La société Telectronics pacing system (TPLC) est une société qui fabrique des sondes auriculaires équipant des stimulateurs cardiaques. Le 11 décembre 1992 un stimulateur est implanté à M. X celui-ci souffrant d'une insuffisance cardiaque. Après avoir constaté des défaillances des sondes auriculaires susceptibles d'entraîner des blessures voire le décès des patients, la société TPLC procède au retrait du marché de ces équipements et en informe les personnes ayant déjà été équipé afin qu'un suivit soit réalisé. [...]
[...] assigne la société TPLC en responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Celui-ci souhaite que soit reconnu son préjudice corporel caractérisé par le risque attaché à la défectuosité de la sonde ainsi que son préjudice moral lié à l'annonce de la défectuosité du matériel. La première chambre civile de la cour d'appel de Lyon le 25 novembre 2004 rejète la demande de M. X . au motif unique que le préjudice matériel a un caractère éventuel et ne peut donc être indemnisé. [...]
[...] En effet, la jurisprudence tend à limiter la puissance d'expansion du préjudice moral, celui-ci pouvant caractériser de véritables abus en droit de la responsabilité. Pour cela les juges ont tendance à réparer faiblement ce préjudice, en l'espèce celui-ci n'est même pas invoqué par la cour d'appel qui a lié les moyens de la partie demanderesse. Enfin, au regard de la réparation du simple préjudice moral, la cour de cassation va réaliser une réparation souvent inférieure au préjudice réel, la réparation en argent ne pouvant pas combler un préjudice moral. Toutefois, en l'espèce aucune autre possibilité de réparation ne pourra être mise en place. [...]
[...] En effet au regard de cette prise en charge les risques liés à la défectuosité du matériel médical sont limités. Cela n'est pas le critère principal permettant de refuser l'indemnisation pour préjudice corporel, toutefois il permet de renforcer le caractère éventuel du dommage. Cela parce que la prévention réalisé auprès des patients, permet de rendre encore plus improbables la survenance de dommages. On peut enfin s'interroger sur la véritable prétention de M. X celui ci ne voulant en réalité pas que soit indemniser sont préjudice corporel éventuel mais bien le préjudice subit lors de l'explantation du matériel médical. [...]
[...] Cette dernière prétention n'est toutefois pas retenu, le juge considérant que le caractère du préjudice corporel reste éventuel. B - Rejet au regard du caractère éventuel du dommage La cour d'appel considère que le préjudice invoqué a un caractère éventuel et ne peut ainsi pas être indemnisé. Sur le principe, la cour à une jurisprudence constante, en effet elle considère que lorsque le dommage ne peut pas être considéré comme certain, alors il n'y a pas lieu à indemnisation. Cela certainement, car il serait risqué d'admettre la réparation d'un hypothétique préjudice, ce qui donnerais alors lieu à de nombreuses dérives et demandes injustifiées. [...]
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