L'arrêt rendu le 28 juin 2005 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation comporte un questionnement compliqué et pose un principe nouveau. Un couple de clients a contracté avec sa banque dans l'espoir d'obtenir des gains grâce à des spéculations sur les marchés. Ils font un emprunt afin d'acquérir des options d'achat d'actions de la société dont le mari est directeur.
La banque leur propose de les couvrir contre tout risque en leur proposant de souscrire à une promesse de revente des actions qui lui permettrait selon les dires de la banque d'obtenir des gains quoi qu'il advienne. Cependant, l'effet inverse se produit puisque le client se voit dans l'obligation de reverser une plus-value importante à sa banque. Celui-ci réclame donc la nullité pour dol du pacte de revente (...)
[...] Dans les domaines complexes on comprend donc l'intérêt de la distinction puisque le fait de ne pas rechercher ce caractère intentionnel aurait fragilisé bon nombre de contrats. En l'espèce, on est en présence d'une situation contractuelle complexe, en matière financière, impliquant une banque et son client pour une vente d'action et une promesse de revente de celles-ci. Le client qui dit avoir été trompé ne semblait pas, au regard de son poste à haute responsabilité au sein de sa société et de sa formation administrative, ignorer ni le potentiel de sa société sur le marché, ni les risques qu'il encourrait. [...]
[...] La confusion ou la distinction du défaut d'information et du dol par réticence Du seul point de vue des vices du consentement, il paraît critiquable de réduire la réticence dolosive au simple défaut d'information. En effet, on peut estimer que le défaut d'information n'est que l'élément matériel de la réticence dolosive. Vu sous cet angle, le dol par réticence englobe donc le manquement à une obligation d'information. En l'espèce, la Cour de cassation énonce le principe selon lequel le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence». [...]
[...] C'est pourquoi si les juges du fond continuaient à admettre la nullité d'un contrat pour tout défaut déterminant d'information, alors de trop nombreux contrats pourraient suivre le même modèle. De plus, les conséquences, en matière pécuniaire, entre la nullité d'une vente et la responsabilité du vendeur qui a tu l'information sont bien différentes. En effet, le seul manquement à l'obligation d'information entraîne la réparation des préjudices subis. L'annulation d'une vente pour dol a les mêmes conséquences mais impose également la restitution du prix de l'objet, c'est la décision qu'avait rendue la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 1994. [...]
[...] Le client, demandeur, invoque l'argument d'incompétence, ce qui accroît le poids du devoir d'information et de conseil de la part de sa banque. Le demandeur n'obtient pas gain de cause en 1 ère instance. La Cour d'Appel rend la même décision en justifiant celle-ci aux motifs qu'une banque a une obligation d'information, sur les risques encourus, envers ses clients, d'autant plus que les opérations spéculatives concernent des produits dérivés sur un marché de gré à gré, en ajoutant que la banque est tenue d'informer ses clients de l'existence d'autres formules de couverture du risque de variation du cours. [...]
[...] En effet, à partir de 1970, la Cour de cassation a retenu que le dol pouvait résulter du silence Le 15 janvier 1971, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a également retenu que le dol peut être constitué par le silence d'une des parties dissimulant à l'autre des parties un fait que s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de co-contracter L'important, et c'est ce qui attire ici notre attention, est que celui qui ment a un but qui est l'intention de tromper. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture