Les faits d'espèce sont les suivants : un homme décède suite à un accident de circulation. Sa concubine agit en justice contre l'auteur de l'accident afin de demander réparation du préjudice subi par elle du fait de la mort de son concubin. Le jugement de première instance accueille sa demande, en considérant que le concubinage offre des "garanties de stabilité" et ne présente pas un "caractère délictueux". La Cour d'appel (1967) infirme ce jugement au motif que le concubinage est une situation de fait qui ne "crée pas de droit entre les concubins", il n'établit pas de lien de droit entre le défunt et la demanderesse. Cette dernière se pourvoit en cassation contre cette décision (...)
[...] La condition de légitimité du dommage subi est constante: les relations entretenues entre les concubins sont impuissantes à leur conférer des droits à l'encontre d'autrui, et de surcroît, à l'encontre de l'auteur d'un accident survenu à l'un d'eux. Pour le dire différemment, la question du versement de dommages-intérêts à la concubine en cas de mort accidentelle du concubin est appréciée, non sous l'angle subjectif de l'intention de la victime quant à sa liaison avec sa concubine (durée, stabilité des relations passées), mais du point de vue objectif de l'existence juridique du concubinage (force obligatoire, droits qui en résultent et leur sanction). [...]
[...] La concubine n'est jamais recevable à agir en dommages-intérêts contre le tiers responsable de la mort de son amant. L'abandon de l'exigence d'un lien de droit Ainsi, viole l'article 1382, l'arrêt qui, en cas de mort accidentelle du concubin, déboute la concubine de sa demande en réparation au seul motif que le concubinage ne crée pas de droit entre les concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers - et infirme le jugement qui a fait droit à cette demande en retenant les garanties de stabilité de ce concubinage et l'absence de caractère délictueux de celui-ci. [...]
[...] À tel point que ce qui occupe désormais les tribunaux en la matière, c'est la définition du concubinage permettant d'obtenir réparation. Sur la définition du concubinage par la loi du 15 novembre 1999 qui a introduit un article 515-8 dans le Code civil. [...]
[...] Cet arrêt qui fit date, relatif au droit de la concubine à des dommages et intérêts en cas de mort accidentelle de son concubin, fut rendu par la Cour de cassation dans sa formation mixte. Précédé par l'arrêt Metenier (1937), le concubin ne pouvait à l'époque engager la responsabilité du tiers ayant causé le décès de son compagnon pour obtenir réparation du préjudice subi par ricochet. La chambre criminelle mit quelque temps avant de céder sa position et reconnaître au concubin le droit de se porter partie civile en cas d'infraction. [...]
[...] En soi, si à compter de l'arrêt Dangereux, la Cour de cassation ne se préoccupe plus de l'existence d'un lien de droit entre la victime directe et la victime par ricochet, il apparaît que seule compte la faute commise et le préjudice subi. Ainsi, la demandeur ne doit pas se trouver soi-même dans une situation délictueuse (l'adultère constituant en 1970 une infraction pénale). Il faudra attendre l'arrêt Bérigaud (1975) précédant la dépénalisation de l'adultère pour que la question de la réparation du préjudice en cas de concubinage illicite soit éclaircie. [...]
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