La Cour de cassation, dans son attendu de principe, considère que pour que le préposé voit sa responsabilité civile engagée, il faut (mais il ne suffit pas) que celui-ci ait causé un dommage à un tiers.
L'article 1384 alinéa 5 du Code Civil énonce une responsabilité particulière du fait d'autrui, celle du commettant du fait de son préposé. Il prévoit la responsabilité des commettants pour les dommages causés par leurs préposés "dans les fonctions auxquelles ils les ont employés".
On peut donc déduire, qu'en principe, le commettant est certainement responsable du dommage causé par son préposé dans l'accomplissement de ses fonctions et irresponsable du dommage causé par son préposé lorsque celui-ci n'a aucun rapport avec l'accomplissement de ses fonctions.
Or, en l'espèce, M. Cousin est dans le cadre de sa mission puisqu'en sa qualité de comptable, il recherche les moyens (ici, illicites) de "préserver les finances" de la société pour laquelle il travaille (...)
[...] Commentaire de l'arrêt de l'« arrêt Cousin Assemblée plénière de la Cour de cassation décembre 2001 Dans son arrêt du 14 décembre 2001 dit arrêt Cousin l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation devait se prononcer sur la question de la responsabilité du fait d'autrui et plus précisément sur la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. En sa qualité de comptable, Monsieur Patrick Cousin a fait obtenir frauduleusement à la société Virydis, dans laquelle il était salarié, des subventions destinées à financer des faux contrats de qualification. [...]
[...] Dans son arrêt du 14 décembre 2001, l'assemblée plénière de la Cour de cassation répond par l'affirmative et rejette le pourvoi formé par M. Cousin en posant le principe selon lequel le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci Cet arrêt revêt une certaine importance pour le droit des obligations car, rendu par la formation la plus solennelle de la cour suprême de l'ordre judiciaire, il vient préciser le domaine d'application du principe d'irresponsabilité civile du préposé. [...]
[...] Depuis, la Cour de cassation n'a pas posé un principe général limitant le principe d'irresponsabilité du préposé. Il apparait clairement que cette jurisprudence critiquée en défaveur du préposé réintroduit de la faute, c'est-à-dire de la subjectivité, dans les régimes de responsabilité civile. La solution de l'arrêt Cousin a été reprise par la Chambre criminelle dans son arrêt du 7 avril 2004 : Le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci Le principe de l'arrêt Costedoat a été de nouveau limité par la Cour de cassation par l'arrêt de la chambre criminelle du 28 mars 2006. [...]
[...] Un éventuel ordre du commettant à l'origine du dommage est sans conséquence comme le montre la formule fut-ce sur l'ordre du commettant Ainsi, cela implique sur que même lorsque le préposé se trouvait dans le cadre de sa mission et qu'il ait reçu un ordre de son commettant, le préposé verra sa responsabilité personnelle engagée. Il n'y a donc pas de prise en compte du caractère extérieur ou détachable par rapport à sa mission. Il semble donc y avoir ici une contradiction entre la loi et la jurisprudence. [...]
[...] En outre, la Cour de cassation déclare que le fait illicite dont il est question doit être un fait dommageable c'est-à-dire qu'il constitue un dommage causé à un tiers. Or, force est de constater que toutes les condamnations pénales ne correspondent pas à un préjudice subi par un tiers. Cela limite par conséquent les hypothèses de mise en jeu de la responsabilité personnelle du préposé. Le fait qu'il n'importe pas que le préposé ait agit ou non dans le cadre de sa mission et sur l'ordre de son commettant semble justifier par le fait que la Cour de Cassation ajoute à la condition de dommage causé à un tiers, celle d'une certaine gravité à travers l'exigence du caractère intentionnel de la faute du préposé, qui doit avoir été condamné pénalement B. [...]
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