Dans cet arrêt de cassation du 15 mars 1988, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation soulève le problème de la prescriptibilité du nom patronymique.
En l'espèce, M Y. Saintecatherine avait saisi le Président du TGI d'une requête aux fins de rectification des actes d'état-civil de lui-même et de ses ascendants jusqu'au troisième degré. Le nom porté par ses ancêtres serait en réalité « de Sainte Catherine » et aurait été modifié en 1860, à la suite d'une erreur matérielle commise lors de l'établissement de l'acte de naissance de son arrière grand-père.
La CA de Limoges, dans un arrêt du 6 juin 1985, déboute M. Saintecatherine de sa demande ; celui-ci décide donc de former un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la CA.
La CA se fonde sur deux arguments pour rejeter la demande de M. Catherinette : d'une part il y aurait eu renonciation non-équivoque de port de la particule par les ancêtres du demandeur, les erreurs renouvelées à chaque acte de naissance ayant été acceptées par les intéressés ; d'autre part, la possession constante et uniformément prolongée pendant plus d'un siècle du nom dépourvu de particule a eu pour effet de faire perdre celle-ci.
Par cette décision, la CA de limoges ravive la longue controverse sur la nature juridique du nom, voir de l'existence d'un droit au nom. Le problème qui se pose à la Cour de Cassation est le suivant : une personne peut-elle légalement demander de récupérer le nom de ces ancêtres, alors même que son nom actuel utilisé par plusieurs générations de la famille n'a jamais été contesté ?
La 1ère chambre civile, dans sa décision de principe, casse l'arrêt de la CA aux motifs que « si la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu'il n'a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches ». Donc, la Cour considère qu'une personne peut tout à fait porter un nom qui a fait l'objet d'une possession loyale et prolongée ; cependant, cette personne, en l'espèce M. Saintecatherine, peut tout à fait revendiquer le nom de ses ancêtres, alors même que le nom qu'il porte actuellement n'a jamais été contesté par ces ascendants les plus proches.
Après avoir réaffirmé le refus d'un principe de prescription extinctive en matière de nom (I), la 1ère chambre civile énonce l'acceptation d'un principe de prescription acquisitive (II).
[...] En l'espèce, bien que sans se prononcer expressément sur la nature juridique du nom, la première chambre civile paraît faire sienne cette théorie, eu égard notamment à la formulation du dispositif de l'arrêt : . ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir (de la possession) revendique le nom de ses ancêtres Or, la revendication se définit comme l'action en justice accordée à tout propriétaire pour faire reconnaître son titre. B - Le refus du juge de l'argument fondé sur le non-usage, la renonciation et la possession constante A l'appui de sa motivation, la Cour d'Appel de Limoges invoque d'une part la présomption de renonciation du port de la particule, tirée du fait de la carence des précédentes générations à demander la modification de l'erreur du rédacteur de 1860 ; d'autre part, une renonciation perpétuée pendant plus de cent ans ; enfin une possession constante et uniformément prolongée. [...]
[...] Il est à noter que la Cour de cassation n'exige aucune condition pour permettre de relever l'usage d'un nom provisoirement abandonné : l'action en rectification est ouverte à chaque membre de la famille intéressé, soit le demandeur, mais également tous les ascendants pour lesquels la particule avait été omise dans les actes de naissance. En outre, la demande est recevable sans avoir à justifier d'un préjudice. Ce dernier point n'est pas sans rappeler les actions tendant à protéger le droit de propriété, exclusives de tout préjudice. Après avoir rappelé le principe de solution du litige soumis à son contrôle, la Cour de cassation, désireuse d'apporter une réponse complète au problème de la prescriptibilité du nom, a également envisagé la question de la prescription acquisitive. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile mars 1988 Dans cet arrêt de cassation du 15 mars 1988, la 1re chambre civile de la Cour de cassation soulève le problème de la prescriptibilité du nom patronymique. En l'espèce, M Y. Saintecatherine avait saisi le Président du TGI d'une requête aux fins de rectification des actes d'état-civil de lui-même et de ses ascendants jusqu'au troisième degré. Le nom porté par ses ancêtres serait en réalité de Sainte Catherine et aurait été modifié en 1860, à la suite d'une erreur matérielle commise lors de l'établissement de l'acte de naissance de son arrière grand-père. [...]
[...] Pour protéger très efficacement le droit au nom, certains prétendent qu'il suffit de constater que le droit au nom est l'un des droits de la personnalité. Cette théorie avait trouvé un certain regain parmi les auteurs et certaines juridictions du fond, mettant en évidence le rapport étroit du nom et de la personnalité. Or, il est probable qu'avec cette décision, l'écart se creuse à nouveau, la prescription acquisitive se dressant comme un mur nouveau entre Nom et Personnalité, lesquels sont, sans équivoque, immuables et imprescriptibles. [...]
[...] Par cette décision, la CA de Limoges ravive la longue controverse sur la nature juridique du nom, voire de l'existence d'un droit au nom. Le problème qui se pose à la Cour de cassation est le suivant : une personne peut-elle légalement demander de récupérer le nom de ces ancêtres, alors même que son nom actuel utilisé par plusieurs générations de la famille n'a jamais été contesté ? La 1re chambre civile, dans sa décision de principe, casse l'arrêt de la CA aux motifs que si la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu'il n'a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches Donc, la Cour considère qu'une personne peut tout à fait porter un nom qui a fait l'objet d'une possession loyale et prolongée ; cependant, cette personne, en l'espèce M. [...]
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