Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 février 1996 relatif aux effets de la compensation.
[...] Ici la cour dit que le bénéfice de la compensation peut être invoqué à tout moment. B. Un bénéfice invocable à tout moment Aussi ne peut-on qu'approuver l'arrêt qui, revenant à l'orthodoxie, s'en tient au texte de l'article 1290 du Code civil La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu du débiteur en l'éclairant par une précision essentielle, de nature à dissiper toute confusion : son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment c'est-à- dire : même hors délai de prescription, autrement dit : la demande de compensation (il est notable que le terme demande n'est utilisé que par le pourvoi, l'arrêt se réfère simplement au fait que la compensation est invoquée n'est pas susceptible de prescription. [...]
[...] Séance IX de Droit des Obligations Commentaire d'arrêt L'arrêt du 6 février 1996 de la chambre commerciale de la cour de cassation décide que la demande de compensation doit être nécessairement formulée avant l'expiration du délai. L'arrêt de rejet de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 30 mars 2005 relatif à la compensation et à la prescription extinctive revient sur cette JP. La société Estivin logistique transports frigorifiques de Touraine (société Els) a effectué divers transports de marchandises au profit de la société Leray Transports entre octobre 1999 et juin 2000. [...]
[...] Elle constitue un mode légal d'extinction des obligations. En ce qui concerne la partie compensable de la dette, l'effet extinctif est automatique et son bénéfice peut être invoqué à tout moment ; ce n'est que pour ce qui concerne l'excédent non compensé de la dette la plus élevée qu'un problème de prescription peut donc surgir : du fait de l'effet interruptif attaché à la compensation, il n'y a cependant pas prescription si le paiement est demandé dans le nouveau délai B. [...]
[...] 133-6 et Leray était encore en droit de poursuivre le recouvrement de cette créance, ce qu'il avait valablement fait dans ses conclusions du 26 avril 2001 par lesquelles il avait invoqué la compensation et donc exprimé une demande. La solution est, on le notera, avantageuse pour l'une des parties, pour la partie qui se prévaut de la compensation et qui réclame, elle aussi, le paiement d'une créance de transport. Celle-ci obtient un rab (cf. M. Tilche, note préc.) de prescription, le délai d'un an pour engager sa propre demande ne courant qu'à compter du jour de la compensation. [...]
[...] La compensation légale produit certes un effet extinctif des obligations indépendant de la volonté des parties, par la seule force de la loi dès l'instant où les conditions en sont réunies. Cependant contrairement aux termes de l'article 1290 du code civil, la compensation doit toutefois être invoquée par l'une des parties. A défaut, elle ne produit aucun effet. A défaut elle ne produit aucun effet. L'article 1290 n'étant pas un texte d'ordre public, le juge ne peut soulever le moyen d'office, et une partie peut renoncer à s'en prévaloir. L'automatisme de la compensation ne produit d'effet que si le moyen est invoqué par l'un des débiteurs. [...]
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