Cet arrêt confirme une jurisprudence bien établie, dont la rigueur à l'égard du maître de l'affaire qui se porte caution n'épargne pas les anciens dirigeants.
En l'espèce, un dirigeant social s'était porté caution de toutes les dettes de sa société envers le Crédit Industriel et Commercial de Paris, à concurrence de 1 500 000 F (...)
[...] La jurisprudence refuse en effet, de manière constante, d'admettre que la cessation des fonctions puisse entraîner la disparition de la cause de l'engagement de la caution dirigeant social ou qu'elle puisse constituer un terme implicite de cet engagement. En conséquence, l'obligation de couverture de la caution avait continué jusqu'au 20 juillet 1987 et, de ce fait, la caution devait garantir le remboursement du prêt accordé puisque la dette du débiteur principal était née avant la fin de l'obligation de couverture pesant sur la caution. [...]
[...] Elle n'en constitue pas la cause, qui réside dans la prestation du créancier à la société, mais seulement un mobile propre aux relations entre la société et la caution. Aussi, le seul fait de ne plus participer à la direction de l'entreprise ne suffit pas à dégager l'intéressé de l'obligation de contribuer au passif social. Il faut une manifestation positive à l'égard du créancier. Une telle exigence présente le mérite de la clarté. Le cautionnement sans lequel le créancier n'aurait pas traité avec le débiteur ne prend fin que par un terme explicite : la clause contractuelle initiale ou la révocation expresse. [...]
[...] La chambre commerciale de la cour de cassation rend, le 8 janvier 2008, un arrêt de rejet. Le devoir d'information et la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution imposent-ils à la banque d'avertir l'ancien dirigeant de l'octroi d'un nouveau prêt consenti à la société après la cessation de ses fonctions mais avant qu'il ne révoque son engagement ? Dans cette décision, la chambre commerciale de la cour de cassation confirme une nouvelle fois sa jurisprudence selon laquelle la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu'il a contracté pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu'il n'a pas fait de l'exercice de ses fonctions une condition de son engagement C'est donc par une motivation d'un classicisme éprouvé que la cour de cassation consacre une construction largement favorable au créancier, mettant ainsi la caution dans un état de péril (II). [...]
[...] L'interdiction du cautionnement omnibus par les dirigeants sociaux depuis la loi Dutreil Même si la Cour de cassation ne le dit pas, il incombe toujours à la caution de se renseigner et de veiller à la situation financière du débiteur principal. En l'espèce, la caution a pris un grand risque en ne résiliant pas immédiatement son cautionnement alors qu'elle ne gérait plus l'entreprise, risque qui finalement s'est concrétisé. Dès lors, pour ne pas dire que la caution est perdue notons qu'elle pour dernière alternative la possibilité d'engager la responsabilité contractuelle du professionnel qui est intervenu à l'acte de cession et qui ne l'a pas informé du risque encouru. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Chambre commerciale janvier 2008 Cet arrêt confirme une jurisprudence bien établie, dont la rigueur à l'égard du maître de l'affaire qui se porte caution n'épargne pas les anciens dirigeants. En l'espèce, un dirigeant social s'était porté caution de toutes les dettes de sa société envers le Crédit Industriel et Commercial de Paris, à concurrence de au mois de novembre 1983, et, par la suite, à une date qui n'est pas précisée par l'arrêt commenté, il avait cédé ses parts sociales et quitté ses fonctions. [...]
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