Les loteries publicitaires tendent à se multiplier avec des astuces de plus en plus ingénieuses et qui font miroiter un espoir de gain important. Ce procédé publicitaire est bien connu et la jurisprudence a donc cherché à dissuader les entreprises de recourir à de telles pratiques. Si le but est bien connu, cette qualification quasi contractuelle est pour le moins surprenante et novatrice. C'est relativement à cette matière que la Cour de cassation, Première Chambre civile, se prononce dans son arrêt du 18 mars 2003.
En l'espèce, un particulier reçoit d'une entreprise de vente par correspondance un courrier personnalisé lui annonçant qu'il a gagné un lot s'il renvoie le bon ci-joint. En réalité, le destinataire du courrier n'a pas gagné mais a juste pu participer à une loterie ou tirage au sort. Déçu, le consommateur cherche alors à obtenir le paiement du gain espéré.
L'affaire est portée en Cour d'appel d'Aix en Province le 28 juin 2000. Celle-ci déboute la demande du requérant, considérant que la tromperie fautive de l'entreprise est écartée en l'espèce. Le requérant forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation statuera en deuxième ressort le 18 mars 2003 (...)
[...] En l'espèce, la Cour de Cassation se base sur le fait que l'aléa n'a pas été mis en évidence par la société. Ces arrêts viennent consacrer la notion de crédulité du consommateur : la croyance qu'il a dans un gain est sanctionnée, c'est le problème posé car il faut se demander si l'on peut réellement parler d'un réel préjudice. En effet, le principe semble avoir ses limites Les limites du fondement juridique quasi-contractuel en matière de loterie publicitaire Il apparaît difficile de justifier le quasi-contrat et la responsabilité quasi-contractuelle. [...]
[...] C'est relativement à cette matière que la Cour de cassation, Première Chambre civile, se prononce dans son arrêt du 18 mars 2003. En l'espèce, un particulier reçoit d'une entreprise de vente par correspondance un courrier personnalisé lui annonçant qu'il a gagné un lot s'il renvoie le bon ci-joint. En réalité, le destinataire du courrier n'a pas gagné mais a juste pu participer à une loterie ou tirage au sort. Déçu, le consommateur cherche alors à obtenir le paiement du gain espéré. [...]
[...] Selon cette jurisprudence et la doctrine qui l'appuie, on peut alors citer Benoit Lecourt, en adressant à certains consommateurs des documents publicitaires promettant "monts et merveilles", la société organisatrice de la loterie commet une faute civile, celle de présenter "de façon affirmative un événement hypothétique" et de donner naissance à une "fausse espérance de gain délibérément et déloyalement créée dans l'esprit du consommateur". La contradiction entre le droit interne et le droit international Cet engagement nouveau posé par la chambre Mixte de la Cour de Cassation du 6 septembre 2002 reste un phénomène purement français. [...]
[...] C'est une résurgence du quasi-contrat et une extension du cadre du quasi-contrat innommé La reconnaissance, par les juges de fond, de la responsabilité contractuelle des organisateurs de loteries publicitaires Un quasi-contrat est presque un contrat. Il a les mêmes obligations, la même force obligatoire qu'un contrat, on peut en poursuivre l'exécution forcée devant les tribunaux, en d'autres termes, il ressemble à un contrat mais n'en est pas un. Il lui manque en effet l'élément essentiel du contrat, l'accord des volontés, l'on peut donc engager non pas seulement soi-même mais surtout autrui, et c'est là la particularité des quasi- contrats. [...]
[...] Cependant, l'internet amplifie le problème en permettant à des consommateurs français de recevoir des publicités en faveur de loteries commerciales basées dans d'autres pays de l'Union européenne. Deux textes communautaires devraient permettre de limiter le problème, il s'agit tout d'abord du règlement européen relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs du 27 octobre 2004, qui est entré en vigueur fin décembre 2006 et qui a instauré un dispositif de coopération administrative entre les autorités des différents états-membres chargées de la protection des consommateurs pour lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales transfrontières illicites. [...]
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