L'inaliénabilité de la chose d'origine conventionnelle, est l'hypothèse où la propriété d'un bien est transférée à quelqu'un, mais le contrat prévoit que cette personne n'a pas le droit de revendre cette chose ; le droit de propriété transféré est donc limité par une clause d'inaliénabilité. Depuis la loi du 3 juillet 1971, les conditions de validité des clauses d'inaliénabilité furent codifiées à l'article 900-1 du Code civil. L'arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1953 est relatif à la validité et aux effets d'une clause d'inaliénabilité dans un contrat de vente (...)
[...] Le 16 février 1953, la chambre civile de la Cour de cassation, rejette le pourvoi. Les époux Feugas demandent à récupérer le domaine car ils considèrent l'acte de vente du 1er septembre 1928 comme valable, puisque la clause d'inaliénabilité est valable du fait que les conditions sont remplies. Les époux Lample refuse qu'ils récupèrent le domaine puisque l'acte de vente du 1er septembre est nul, car une des conditions de la clause d'inaliénabilité n'est pas remplie. Le problème juridique posé en l'espèce est de savoir quels sont les conditions et les effets d'une clause d'inaliénabilité sur un contrat de vente ? [...]
[...] L'acte de vente porte une clause d'inaliénabilité à l'acquéreur, M. Ladousse de ne pas édifier une construction, ni la louer à une autre personne qu'au vendeur (François Feugas), ne le vendre si ce n'est au vendeur ou à ses héritiers au même prix. Le 23 janvier 1935, Mr Feugas a été déclaré en faillite. Au cours de l'année 1935, l'épouse Feugas est séparée judiciairement de biens. Suite à la liquidation judiciaire, un jugement d'adjudication rendu le 17 mars 1936, déclare adjudicataires du domaine de l'Enfan les époux Lample. [...]
[...] Les attributs et les caractères découlant intégralement du droit de propriété, ne supposent-ils pas, pour les respecter, de remettre en cause la validité des clauses d'inaliénabilité dans les contrats de vente ? Support : GAJC relatif aux clauses d'inaliénabilité. [...]
[...] Le 23 juin 1944, Mme Feugas s'est fait consentir personnellement par M. Ladousse la vente du terrain. Les époux Feugas (demandeurs) assignent les époux Lample (défendeurs), pour récupérer le terrain du domaine de l'Enfan et la démolition de la construction. Une juridiction de première instance déboute les époux Feugas. Les époux Feugas interjettent appel. La Cour d'Appel de Pau, le 29 janvier 1948, a rendu un arrêt confirmatif, déclarant que l'acte du 1er septembre 1928 est nul. Mme Feugas forme un pourvoi en cassation. [...]
[...] Il en va de préciser dés lors que l'arrêt de 1858 qui consacre les conditions de validité d'une telle clause, reste pour autant muette quant aux effets de celle-ci, tout comme la loi du 3 juillet 1971. Cependant l'arrêt de principe admet pour la première fois la possibilité de poursuivre directement la nullité de l'acte de disposition accompli au mépris de la clause. La jurisprudence postérieure à alors préciser que la seule personne dans l'intérêt de laquelle l'inaliénabilité a été stipulée, peut demander la nullité de l'aliénation ou de la constitution de droits réels su le bien (arrêt rendu par la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 27 novembre 1893). [...]
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