L'émission « Les Guignols de l'info », diffusée par la société Canal Plus, a prêté à la marionnette de M. X..., président directeur général de la société PSA dont la société Automobiles Citroën est une filiale, des propos mettant en cause les véhicules de la marque Citroën. La société Citroën a assigné en justice Canal Plus au motif que l'émission satirique dévalorisait les produits de la marque automobile et qu'ainsi elle lui causait un préjudice.
La juridiction de première instance a rejeté cette demande. La société Automobile Citroën a fait appel. La cour d'appel de Paris a de nouveau rejeté la demande le 14 mars 1995 au motif que l'émission « les Guignols de l'info » revêt un caractère de pure fantaisie et est ainsi privée de toute signification réelle et de toute portée. De plus, il n'y a pas d'intention de nuire et ainsi elle n'a pas pu jeter le discrédit sur la société Citroën. La société Automobile Citroën a alors formé un pourvoi en cassation en estimant qu'elle avait subi un préjudice sur le fondement de l'article 1382.
Le 2 avril 1997, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Pour la juridiction suprême, « le caractère outrancier, provocateur et renouvelé des propos tenus s'appliquant à la production de la société Citroën » constitue une faute. De plus, le caractère intentionnel de la faute n'est pas exigé par l'article 1382 du Code civil. Ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382. La cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Reims (...)
[...] Pour étudier ce qui semble être un revirement de jurisprudence, nous verrons d'abord la variabilité de la notion de faute pour la Cour de cassation en ce qui concerne la parodie de marque avant devoir l'encadrement de la responsabilité civile qu'elle en fait en matière de liberté d'expression (II). I. Le sens de l'humour variable de la Cour de cassation en ce qui concerne la parodie de marque Dans cette première partie, nous verrons que l'application de la responsabilité civile pour la parodie de marque avant de revenir sur son existence même A. L'application contrastée de la responsabilité civile pour une parodie de marque Peut-on rire de tout ? A première vue, il serait possible d'en douter. [...]
[...] Ceci est critiquable si l'on considère la portée générale de l'article 1382 du code civil. Ici il semble y avoir une dénaturation de l'article 1382 au sens ou le législateur l'avait prévu. Une partie de la doctrine s'insurge contre cette dénaturation. L'arrêt de 2000 aura pour conséquence de créer une frontière artificielle entre la responsabilité civile et son application dans un contexte d'humour. Par exemple dans le cas de la société mécontente de la caricature de ces marques par des associations de défense de l'environnement (Civ. 2ème 8 avril 2008). [...]
[...] Les deux arrêts a commenté sont trop floues pour nous permettre de répondre correctement à cette question. Dans un autre arrêt du même jour (12 juillet 2000) l'Assemblée Plénière a précisé que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil Cette attendu semble clore le débat quant au limite du champ d'application de l'article 1382 du code civil par rapport à la liberté de la presse. [...]
[...] L'article 1382 peut-il intervenir pour une faute commise dans la liberté d'expression ? Il semble a priori que la nature même de l'article 1382 soit de régir la faute de la responsabilité civile et non de la liberté d'expression. L'expression est quelque chose de non matérielle. Mais l'article 1382 a déjà réparé des faits non matérielle (Civ février 1951 par exemple). De plus, l'article 1382 n'intervient dans le droit de la propriété que pour un abus. Il semble que le même régime s'applique pour la liberté d'expression. [...]
[...] Commentaire comparé : Civ. 2ème 2 avril 1997 et Ass. Plén juillet 2000 L'émission Les Guignols de l'info diffusée par la société Canal Plus, a prêté à la marionnette de M. X , président directeur général de la société PSA dont la société Automobiles Citroën est une filiale, des propos mettant en cause les véhicules de la marque Citroën. La société Citroën a assigné en justice Canal Plus au motif que l'émission satirique dévalorisait les produits de la marque automobile et qu'ainsi elle lui causait un préjudice. [...]
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