Les demandeurs au pourvoi prétendent que si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle. Encore faut-il dans ce cas que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel.
La question s'est alors posée, à la Cour régulatrice, de savoir si un tiers au contrat peut agir en responsabilité délictuelle contre l'un des contractant en invoquant la seule faute contractuelle.
La Cour de cassation, dans sa formation d'Assemblée plénière, répond positivement à cette question. Elle affirme que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
La solution apportée par la Cour de cassation ébranle totalement les connaissances en matière de distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle (Partie II), et ce en admettant qu'un tiers au contrat puisse intenter une action en responsabilité délictuelle contre un contractant, pour un manquement contractuelle (Partie I) (...)
[...] C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'arrêt Besse rendu le 12 juillet 1991 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Cependant, l'arrêt du 6 octobre 2006 rendu par l'Assemblée plénière semble sacrifier ce principe en admettant qu'un tiers puisse se prévaloir d'une faute contractuelle commise par un contractant. S'il peut se prévaloir d'une faute contractuelle, c'est admettre que ce tiers à tout de même un lien contractuel avec les contractants et donc un lien avec le contrat. Selon Mr D. [...]
[...] Houtcieff quant à la solution apportée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2006. Les consorts X ont consenti à donner à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho. Cette dernière a confié la gérance du fond de commerce à la société Boot Shop. La société locataire-gérante assigne les bailleurs en paiement d'une indemnité visant à réparer le préjudice subi par le défaut d'entretien les locaux commerciaux, et en remise en état des lieux. [...]
[...] Mais, elle admet que le tiers puisse se prévaloir d'une faute contractuelle alors qu'il n'est pas dans le contrat, ce qui est contraire à l'effet relatif des conventions. On constate que sans l'effet relatif des contrats, la position de tiers au contrat est une position avantageuse. En effet, le tiers pourra opposer le contrat aux cocontractants, mais le contrat ne pourra pas lui être opposé, il échappe aux clauses limitatives de responsabilité. Comme l'a dit Melle C. Lacroix le tiers au contrat est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du contrat. [...]
[...] L'effet relatif des contrats a pour conséquence que les parties au contrat pourront voir leur responsabilité contractuelle engagée. Cependant, si on s'en tient à une lecture stricte de l'article 1165 du Code civil, les tiers au contrat ne pourront pas engager la responsabilité d'un ou des contractants sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Ainsi, les tiers au contrat peuvent engager la responsabilité d'un contractant mais seulement sur le terrain délictuel. Se pose alors le problème de la nature de la faute qui fonde la responsabilité délictuelle. [...]
[...] Jourdain, tout dépend en réalité de la portée de l'obligation contractuelle violée La doctrine semble donc contre ce principe posé par l'arrêt de l'Assemblée plénière du 6 octobre 2006 et souhaite donc un changement de position. Un changement de position qui pourrait avoir lieu avec l'avant-projet de réforme du droit des obligations (dit avant-projet Catala). L'article 1165- 2 de L'avant-projet dispose que Les conventions sont opposables aux tiers ; ceux-ci doivent les respecter et peuvent s'en prévaloir sans être en droit d'en exiger l'exécution L'avant projet dispose également que si l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause direct du dommage subi par un tiers, ce dernier peut en demander réparation. [...]
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