Suivant un acte notarié du 18 avril 1988, Mme Ferry a consenti à M Le Fur, qui l'a acceptée, une promesse de vente portant sur un appartement, sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un prêt.
L'acte stipulant que l'option devait être levée au plus tard le 30 juin 1988 à 18 heures, le 9 mai 1988, M Le Fur a informé Mme Ferry par deux lettres recommandées que le prêt ait été obtenu, il levait l'option. Mme Ferry a refusé l'un des courriers et n'est pas allée chercher le second. Par la suite M Le Fur l'a sommée de se rendre chez le notaire, où, Mme Ferry a refusé de signer l'acte de vente (...)
[...] La solution Mais attendu qu'ayant relevé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le délai de levée de l'option expirait à 18 heures le 30 juin 1988, la cour d'appel, qui a retenu que si Mme Y . avait alors refusé de signer l'acte de vente, M. Le Fur avait levé efficacement cette option, le même jour à 11 heures, en rencontrant Mme Y . chez le notaire, en présentant à cette occasion le chèque rédigé à l'ordre de ce dernier et en réitérant sa volonté de signer l'acte, en a exactement déduit que la vente était parfaite ; II Commentaire A. [...]
[...] I L'interprétation de l'obligation du promettant A Une obligation de faire La Cour confirme une jurisprudence antérieure déclarant que le promettant a une obligation de faire, la Cour se fonde sur la nature de l'obligation de faire du promettant, et en application de l'article 1142 du Code civil pour déclarer la vente formé. B Une rencontre réciproque des volontés Avec la jurisprudence de 1993 la Cour de cassation c'était prononcé sur les sanctions appropriées à une telle rétractation en excluant toute rencontre des volontés. [...]
[...] Les effets de la promesse unilatérale de vente, sont caractérisés avant la levé d'option par une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 1993. Contre l'avis de la majorité de la doctrine, la Cour s'est prononcée en défaveur de toute exécution forcée et donc en faveur du paiement de dommage et intérêt par le promettant. Cette solution fût critiqué par de nombreux auteurs, la Cour se fonde sur la nature de l'obligation de faire du promettant, en application de l'article 1142 du Code civil, l'inexécution de l'obligation ne peut se résoudre qu'en dommage et intérêt. [...]
[...] Ici si le vendeur refuse de signer l'acte authentique soit il n'y a pas vente soit la vente sera formée par la promesse. Le pacte de préférence signifie que le promettant réserve au bénéficiaire la priorité de l'offre d'une conclusion de vente future pour le cas où il se déciderait à vendre. Les conditions de fond révèle que le prix de la vente futur n'est pas obligatoirement déterminé, et, il ni a pas de délai déterminé pour l'exercice du droit de priorité du bénéficiaire. [...]
[...] De ce fait la solution de la Cour de cassation peut paraitre injuste de ce point de vue là. La solution de la Cour de cassation est en faveur du bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, puisque elle donne raison au bénéficiaire de bonne foi qui a accompli correctement et comme la loi exige ses droits et obligations. Il est possible de se demander, si par sa solution, la Cour de cassation ne remet pas dans l'actualité des débats la promesse publicitaire pour facilité les problèmes juridiques comme en l'espèce. [...]
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